Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 sept. 2025, n° 2304594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société AC Zamparo, société SA Diter, société, résine SAS, société AXA Assurances Iard Mutuelle, société Raimond, société entreprise générale Léon Grosse, Serclim, société menuiserie, et c/ Concept, société Archi5, société AVIVA Assurances, Qualiconsult, société Egis Bâtiments, CESA, commune de Garges-lès-Gonesse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance, n° 2304594 du 4 décembre 2023, le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, a, sur la demande de la commune de Garges-lès-Gonesse, représentée par le cabinet Centaure Avocats, ordonné une expertise, confiée à M. B A, expert, en vue de déterminer l’origine des désordres affectant la construction du pôle culturel de Garges-Lès-Gonesse (95140), en présence de :
— la commune de Garges-lès-Gonesse ;
— la société AVIVA Assurances ;
— la société Archi5 Prod ;
— la MAF ;
— la société Egis Bâtiments ;
— la société entreprise générale Léon Grosse ;
— la société AXA Assurances Iard Mutuelle ;
— la société Raimond ;
— la société MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard ;
— la société SA Diter ;
— la société SMABTP ;
— la société menuiserie de la Bonne Dame Jean Bonnardel et fils ;
— la société LSP ;
— la société Serclim ;
— la société CESA ;
— la société AC Zamparo ;
— la société Concept résine SAS ;
— la société SMA SA.
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, a, sur la demande du 10 avril 2024 de la commune de Garges-lès-Gonesse, représentée par le cabinet Centaure Avocats, étendu la mission d’expertise confiée à M. A, à la société Qualiconsult.
Par des courriers des 24 et 30 avril 2025, M. A, expert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre sa mission, d’une part, à la société Axa France, en qualité d’assureur de la société AC Zamparo et à la société Matos, en qualité de sous-traitante de la société AC Zamparo, d’autre part, à la société Allianz, en qualité d’assureur de la société Matos.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, la société Allianz Iard, représentée par le cabinet Chevalier Marty Pruvost, fait part au tribunal de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission présentée par M. A, expert.
La demande a été communiquée à la société AVIVA Assurances, à la société Archi5 Prod, à la MAF, à la société Egis Bâtiments, à la société entreprise générale Léon Grosse, à la société AXA Assurances Iard Mutuelle, à la société Raimond, à la société MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard, à la société SA Diter, à la société SMABTP, à la société menuiserie de la Bonne Dame Jean Bonnardel et fils, à la société LSP, à la société Serclim, à la société CESA, à la société AC Zamparo, à la société Concept résine SAS, à la société SMA SA, à la société Qualiconsult, à la société Matos et à la société Axa France, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande () de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. L’utilité des demandes présentées les 24 et 30 avril 2025 par M. A, en qualité d’expert désigné par l’ordonnance du 4 décembre 2023, tendant à rendre communes et opposables aux opérations de l’expertise la société Matos, la société Allianz Iard et la société Axa France, n’est contestée par aucune des parties. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension.
Sur les protestations et réserves exprimées :
3. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1, de donner acte de protestations ou de réserves. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par la société Allianz Iard ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission confiée à M. B A, expert désigné par l’ordonnance n°2304594 du 4 décembre 2023, est étendue à la société Matos, à la société Allianz Iard et à la société Axa France.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la société Allianz Iard est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Garges-lès-Gonesse, à la société AVIVA Assurances, à la société Archi5 Prod, à la MAF, à la société Egis Bâtiments, à la société entreprise générale Léon Grosse, à la société AXA Assurances Iard Mutuelle, à la société Raimond, à la société MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard, à la société SA Diter, à la société SMABTP, à la société Menuiserie de la Bonne Dame Jean Bonnardel et fils, à la société LSP, à la société Serclim, à la société CESA, à la société AC Zamparo, à la société Concept résine SAS, à la société SMA SA, à la société Qualiconsult, à la société Matos, à la société Allianz Iard, à la société Axa France et à M. B A, expert.
Fait à Cergy, le 18 septembre 2025.
La juge des référés
Signé
C. GRENIER
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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