Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2503179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2025 et le 28 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Clerc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) de constater l’abrogation implicite de la décision du 6 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen à l’aune de l’intérêt supérieur de ses petits-enfants ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien modifié ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation des faits en cause ;
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation des faits en cause ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
- elle a été implicitement abrogée par la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour délivré postérieurement et valable du 17 avril 2025 au 16 octobre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité algérienne, né le 9 septembre 1952, a présenté, le
31 mai 2024, une demande de renouvellement de certificat de résidence. Par un arrêté du
6 décembre 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré au requérant le 17 avril 2025 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au
16 octobre 2025. Ainsi que le fait valoir le requérant, cette délivrance a nécessairement abrogé la décision en date du 6 décembre 2024 faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… ont, en tant qu’elles sont dirigées contre cette décision, perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant… ».
4. M. B… soutient résider en France de façon continue depuis sa dernière date d’arrivée sur le territoire en 2000. Toutefois, S’il est constant que l’intéressé a bénéficié de titres de séjour du 10 janvier 2009 au 19 janvier 2023, les pièces versées au dossier, essentiellement composées de certificats, de courriers, de factures et d’attestations générales et non-circonstanciées ne permettent pas d’établir le caractère habituel de sa résidence depuis cette date. Il en est de même depuis l’expiration de son dernier titre de séjour, notamment pour les mois de juin à
décembre 2023, faisant partie de la période utile pour apprécier la présence habituelle de l’intéressé depuis plus de dix ans et pour lesquels aucune pièce n’est produite. Dès lors, M. B…, qui ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations du 1° de l’alinéa 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
6. Conformément à ce qui a été dit au point 4, M. B… ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2000. Le requérant se prévaut en France de la présence de ses deux petits enfants dont il soutient avoir la charge. Toutefois, il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ces derniers, dont l’aîné est au demeurant majeur, et n’établit en tout état de cause pas davantage être le seul à même d’assumer cette charge. Par ailleurs, M. B…, dont il ressort des pièces du dossier qu’il est le père de cinq enfants dont seul l’un d’entre eux bénéficie d’une carte de résident, n’établit pas qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, le requérant ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser une quelconque insertion sociale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 alinéa 1 5° de l’accord franco-algérien modifié doit être écarté.
7. En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Le requérant qui se prévaut de la nécessité de sa présence auprès de ses petits-enfants, circonstance qui ne constitue pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire, ne fait état d’aucun élément de nature à justifier l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant l’arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit ni une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
9. En quatrième lieu, au vu de ce qui a été dit aux points 4 à 8, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité qui, en vertu des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 4, que M. B…, qui n’établit pas le caractère continu et régulier de sa résidence depuis l’année 2000, ni même depuis l’année 2014, ne peut valablement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de sa situation au motif qu’il résiderait en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour en litige. Le moyen tiré d’un tel vice de procédure est donc écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
13. L’arrêté attaqué vise notamment l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation de M. B… en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et sa condamnation par le tribunal judiciaire de Marseille, le 8 novembre 2021, à une amende. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen sérieux doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
14. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. B… n’établit pas qu’il aurait transféré en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont procéderait la décision en litige doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Si M. B… soutient être présent dans le quotidien de ses deux petits-enfants, scolarisés en France, lesquels ne sauraient être privés de cette relation. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, M. B… n’établit pas sa participation effective et nécessaire à leur entretien et à leur éducation. En outre, les décisions en litige n’ont pas pour effet d’interrompre la scolarité de ses petits-enfants, notamment celle de la cadette, âgée de quinze ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant l’arrêté litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… dirigées contre la décision du 6 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cassandre Clerc et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Coppin
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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