Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 sept. 2025, n° 2506112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 10 septembre 2025, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, à titre principal, l’exécution de la décision matérialisée par la mention « Mon contrat d’engagement – Signé le 28/08/2025 » ;
2°) de suspendre, à titre subsidiaire, la convocation « CréaScope » du 23 septembre 2025 ;
3°) de suspendre, à titre encore plus subsidiaire, la « synthèse » et le contrat ;
4°) d’enjoindre à France Travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de supprimer la mention « signé » et de la remplacer par « Contrat contesté – non signé », de geler la convocation CréaScope, de bloquer tout partage de données avec la chambre de métiers et de l’artisanat, de rectifier et supprimer les données inexactes déjà transmises, conformément aux articles 5 et 6 du RGPD, de communiquer les journaux techniques de signature et de prescription ;
6°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* l’urgence est actuelle, constante, irréversible et dépourvue de toute voie de recours interne ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision pour les motifs suivants : une erreur de fait de la « synthèse » et du « contrat », un vice de procédure par absence de contradictoire, une transmission de données fausses à un prestataire externe, un défaut de motivation, une erreur manifeste d’appréciation, le caractère décisoire de la convocation, le caractère disproportionné de la sanction ; une inexistence juridique du contrat d’engagement en l’absence d’acceptation.
Vu :
— les « actes » dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 1er septembre 2025 sous le n° 2505834 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’ordonnance n° 2505835 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 septembre 2025 ;
— l’ordonnance n°2505978 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 septembre 2025.
Vu :
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 15 août 1979, est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de France Travail depuis le 7 décembre 2022, à la suite d’un licenciement collectif pour motif économique. Suite à un entretien avec son conseiller référent, le 28 août 2025, il a reçu par messagerie une brève « synthèse de cet entretien », assortie d’une convocation auprès du prestataire d’accompagnement « CréaScope » à la chambre des métiers et de l’artisanat à Bordeaux, et un contrat d’engagement dans le cadre de son dispositif d’accompagnement.
M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces « décisions ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En premier lieu, si M. A entend contester l’ordonnance n° 2505978 en date du 9 septembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des mêmes décisions, il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, de recourir à la voie de la cassation qui lui est ouverte par les dispositions des articles R. 523-1 et suivants du code de justice administrative.
5. En deuxième lieu, comme cela a été rappelé au requérant par l’ordonnance du 9 septembre 2025, la convocation qui lui a été adressée le 28 août 2025 pour un rendez-vous d’accompagnement « CréaScope » prévue le 23 septembre 2025, en raison de son objet, ne présente pas, par elle-même, le caractère d’une décision administrative individuelle faisant grief. Au demeurant, la seule circonstance qu’une sanction pourrait lui être infligée, n’est qu’éventuelle dès lors qu’elle n’a pas de caractère automatique. Elle n’est au demeurant prévue qu’en cas « d’absence sans motif légitime ». La seule circonstance que le rappel de ce rendez-vous apparaît dans l’onglet « mes courriers » de son compte sur le site internet de France Travail n’est pas davantage de nature à conférer à cette inscription un caractère faisant grief. Comme cela a également été exposé dans l’ordonnance précitée, la « synthèse », sous forme de courrier électronique, de l’entretien du 28 août 2025, de même que le « contrat d’engagement » dont
M. A fait lui-même observer qu’il ne l’a pas signé, ne caractérisent en eux-mêmes aucune décision administrative susceptible de faire grief à l’intéressé.
6. En dernier lieu, et en toute hypothèse, les courriers contestés ne permettent pas de caractériser, en l’absence notamment de toute sanction actuelle ou de tout changement dans les droits à indemnisation du requérant, une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, nécessitant qu’il soit statué à brève échéance sur sa requête.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la présente requête sont manifestement irrecevables et doivent, par suite et en tout état de cause être rejetées par application des dispositions de l’article L. 552-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Travail, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506112 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée pour information à France Travail.
Fait à Bordeaux, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N°250611
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