Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2403349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403349 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 20 octobre 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le maire de la commune de Laragne-Monteglin lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours du 26 au 28 février 2024 ;
2°) de condamner la commune de Laragne-Monteglin à réparer son préjudice financier en résultant et « à faire valoir les trois jours de retraite non cotisés ».
Il soutient que :
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— les faits ne sont pas fautifs ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 20 décembre 2024 qui n’a pas été communiqué, la commune de Laragne-Monteglin, représentée par Me Bornicat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 754 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— les observations de Me Bornicat, représentant la commune de Laragne-Monteglin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est brigadier-chef principal de police municipale au sein de la commune de Laragne-Monteglin. Par un arrêté du 6 février 2024, le maire de la commune lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions de trois jours du 26 au 28 février 2024. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté et de condamner la commune à l’indemniser du préjudice financier en résultant.
Sur la matérialité et le caractère fautif des faits reprochés :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : () c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (). ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et, dans l’affirmative, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et, enfin, si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer une exclusion temporaire de fonctions de trois jours à l’encontre de M. A, le maire de la commune s’est fondé sur les circonstances qu’entre le 9 décembre 2021 et le 11 janvier 2024, M. A avait eu un comportement inapproprié, tenu des propos irrespectueux envers sa hiérarchie, avait refusé d’accomplir les tâches qui lui étaient confiées, avait fait preuve d’insuffisance professionnelle, et qu’il avait ainsi manqué à plusieurs reprises à son devoir d’obéissance hiérarchique, de réserve et de probité.
5. Le maire reproche en premier lieu à M. A ses propos tenus à l’égard du directeur général des services, le requérant ayant relevé ses « bassesses », et d’avoir, le 26 octobre 2023, délibérément claqué la porte palière au nez du directeur général des services, et tenu des propos irrespectueux envers l’autorité territoriale le lendemain dans la kitchenette. Si le requérant soutient que le maire a commis une erreur dans la qualification des faits, il ne conteste pas avoir eu un comportement irrespectueux envers sa hiérarchie. Une telle attitude constitue une faute pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire. De même, il ne conteste pas avoir invectivé, le 2 août 2023, le directeur général des services, en réunion de travail en lui signifiant qu’il « outrepassait des droits » alors que ce dernier insistait sur la nécessité d’être présent sur le terrain pour faire respecter les politiques de stationnement en vigueur.
6. En deuxième lieu, M. A soutient en outre qu’il n’a pas volontairement manqué à son obligation d’obéissance hiérarchique dès lors qu’il a « oublié » le 9 décembre 2021 de se rendre à une réunion d’installation plénière du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Il ressort toutefois des termes de sa fiche de poste que sa participation à ces réunions relève de ses activités principales. Dans ces conditions, la négligence de l’intéressé est établie. Elle présente un caractère fautif.
7. En troisième lieu, il est également reproché à M. A d’avoir refusé par courriel du 27 mars 2023 d’intervenir, à la demande du maire, dans les écoles dans le cadre d’actions de prévention de sécurité routière. S’il soutient ne pas avoir l’expérience nécessaire, il indique lui-même être intervenu de 2004 à 2017 dans les écoles à la demande du service de prévention routière. Il ressort également des échanges de courriels avec sa hiérarchie que celle-ci lui a demandé de préciser les conditions permettant de « rendre possible » son intervention pour mener une action de prévention routière d’une demi-journée au centre de loisirs de la commune. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il ne disposait ni de l’expérience ni des moyens nécessaires à la réalisation de cette tâche. Le maire a pu ainsi, sans commettre d’erreur d’appréciation, retenir à son encontre un manquement à son devoir d’obéissance hiérarchique.
8. En quatrième lieu, si M. A conteste avoir refusé d’accompagner en patrouille de prévention de sécurité le maire de la commune lors des fêtes votives du 6 septembre 2023 en indiquant qu’il a effectué cette mission les 15 et 16 septembre suivants, il ne conteste pas avoir refusé, en tenant des propos irrespectueux, d’accomplir cette mission le 6 septembre 2023 au cours d’une réunion en présence du maire et des partenaires associatifs. Par ailleurs, il ne démontre pas que les raisons de sécurité qu’il invoque l’auraient empêché d’effectuer cette patrouille. Le maire a pu ainsi, sans commettre d’erreur d’appréciation, retenir à son encontre un manquement à son devoir d’obéissance hiérarchique.
9. En cinquième lieu, le maire reproche à M. A de ne pas avoir diffusé un arrêté règlementant la circulation aux partenaires institutionnels en ayant opposé la circonstance qu’il ne connaissait pas les adresses numériques des établissements et de la préfecture des Hautes-Alpes alors qu’elles sont aisément accessibles. Si le requérant soutient que la circonstance qu’il ne connaissait pas ces adresses n’est pas fautive, il ne conteste pas que ces adresses étaient accessibles sinon déjà connues de lui en raison de ses missions et de son ancienneté dans les fonctions exercées au sein de la commune de Laragne-Monteglin.
10. En sixième lieu, il est reproché à M. A d’avoir effectué des achats personnels en tenue de service durant ses heures de travail. Un tel fait présente un caractère fautif ce que M. A a au demeurant reconnu dans ses écritures.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres faits reprochés, que les faits évoqués aux points précédents sont matériellement établis et justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Sur le caractère proportionné de la sanction :
12. M. A soutient être le seul policier municipal de la commune et n’avoir fait l’objet que d’une seule sanction auparavant. Il ressort des pièces du dossier qu’une précédente sanction d’exclusion temporaire de fonction durant trois jours pour manquement à son obligation de discrétion professionnelle lui avait été infligée le 18 octobre 2011 par le maire de la commune. Au regard de la nature et du caractère répété des faits matériellement établis énoncés aux points précédents, M. A n’est pas fondé à soutenir que la sanction en litige infligée par le maire serait disproportionnée.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice financier en résultant.
Sur les frais d’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Laragne-Monteglin.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Laragne-Monteglin une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Laragne-Monteglin.
Délibéré après l’audience 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403349
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