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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2412930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2024, M. D B, représenté par Me Hajji, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de lui délivrer un rendez-vous afin de régulariser sa situation administrative avec obtention d’un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 24 de la loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le mémoire a été communiqué au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Edert,
— et les observations de M. B,
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 5 mai 1990, est entré en France le 1er janvier 2015 selon ses déclarations afin d’y solliciter l’asile. Il a été mis en possession d’une carte de séjour vie privée et familiale pour motif de santé dont il a demandé le renouvellement. Toutefois, par un arrêté en date du 8 juillet 2024 le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A C, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, par arrêté n° 2023-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B. Il comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte Par suite il est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, les dispositions de l’article 24 de la loi n° 2000-321 ont été abrogées. Par suite le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
6. M. B fait valoir sa durée de séjour de neuf ans sur le territoire national, ses diplômes qui témoignent de son intégration dans la société française, sa situation financière et le suivi médical dont il bénéficie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d’aucun lien particulier qu’il y aurait noué sur le territoire national, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ont estimé que M. B peut voir son état de santé traité dans son pays d’origine et est apte au voyage. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les motifs exposés aux points précédents, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Edert L’assesseure la plus ancienne,
E. Chaufaux
La greffière,
L. Gaignon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2412930
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