Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 29 août 2025, n° 2500648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la mesure d’invalidation de son permis de conduire depuis le 13 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder la restitution de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Au mois d’août 2023, Mme B a été informée, par courrier, de l’invalidation de son permis de conduire depuis le 13 juillet 2023 et de l’obligation de le restituer. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la mesure d’invalidation de son permis de conduire et d’enjoindre à l’administration de lui accorder la restitution de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().".
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des propos de la requérante, que celle-ci a eu connaissance au mois d’août 2023 de la décision litigieuse du 13 juillet 2023 d’invalidation de son permis de conduire en raison de la perte de la totalité de ses points. Dès lors, en introduisant sa requête le 2 juillet 2025 contre la décision en litige, qui mentionnait les voies et délais de recours, Mme B est tardive à en contester la légalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 29 août 2025.
Le vice-président,
Signé
J.-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
N. ISMAËL
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