Infirmation 22 janvier 2013
Rejet 2 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 22 janv. 2013, n° 12/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/00341 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 mai 2011, N° 10/10343 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 86B
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2013
R.G. N° 12/00341
AFFAIRE :
Syndicat professionnel FNIC CGT (FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES – SYNDICAT CGT)
C/
SAS YARA FRANCE
Syndicat NATIONAL DES CADRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PARTIES SIMILAIRES (SNCC)
FEDERATION CFE-CGC DE LA CHIMIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 10/10343
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Stéphane CHOUTEAU
SCP DEBRAY CHEMIN
SCP Melina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Syndicat professionnel FNIC CGT (FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES – SYNDICAT CGT)
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Stéphane CHOUTEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Ayant pour avocat plaidant Me Maude BECKERS, avocat au barreau de BOBIGNY
APPELANTE
****************
SAS YARA FRANCE
XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP DEBRAY CHEMIN, avocats au barreau de VERSAILLES
Ayant pour avocat plaidant Me Marion CORNU membre de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de NANTERRE
Syndicat NATIONAL DES CADRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PARTIES SIMILAIRES (SNCC)
XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP Melina PEDROLETTI, avocats au barreau de VERSAILLES
Ayant pour avocat plaidant Me Emilie GASTE, avocat au barreau de PARIS
FEDERATION CFE-CGC DE LA CHIMIE
XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP Melina PEDROLETTI, avocats au barreau de VERSAILLES
Ayant pour avocat plaidant Me Emilie GASTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président,
Madame Pascale LOUÉ-WILLIAUME, conseiller,
Monsieur François LEPLAT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 janvier 2010, était signé un accord entre la société Yara France et le syndicat CFE CGC sur l’emploi des séniors.
La Fédération Nationale des Industries Chimiques, CGT a soutenu qu’il s’agissait d’un accord intercatégoriel et que la CFE CGC ne pouvait valablement le signer seule.
Elle a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins de demander l’annulation de cet accord.
Par jugement en date du 20 mai 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a relevé qu’en application de l’article L 2232-12 du code du travail, un accord d’entreprise était valable dès lors qu’il était signé par un syndicat ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés.
Il a constaté que tel était le cas de la CGC et il a estimé que la CGT qui n’avait pas exercé son droit d’opposition, dans le délai imparti était forclose dans sa contestation.
La Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions visées le 8 janvier 2012, auxquelles il est expressément fait référence elle demande à la cour de dire :
— que le syndicat CGT est bien recevable en son action
— que l’accord signé le 4 janvier 2010 doit être considéré comme nul
— que la société YARA soit condamnée à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées le 25 septembre 2012, auxquelles il est expressément fait référence, la Fédération CGC et le syndicat National des cadres des industries chimiques et parties similaires, ont demandé la confirmation du jugement déféré ainsi que le paiement d’une indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visée le 16 octobre 2012 auxquelles il est expressément fait référence, la société Yara :
Vu les articles L.2232-12 et L.2232-13 du code du travail ;
demande à la cour de :
Déclarer la FNIC-CGT irrecevable en son appel et l’en débouter ;
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 20 mai 2011 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Débouter la FNIC-CGT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la FNIC-CGT à payer à la société YARA France la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la FNIC-CGT aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP DEBRAY CHEMINS, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2012, jour de l’audience, avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que la société Yara occupait au moment du début du litige, 732 salariés dont 378 étaient agents de maîtrise et 177 avaient le statut de cadre, ces deux catégories représentant 76 % du personnel.
Il est également établi que le syndicat CGC ux dernières élections professionnelles, au mois d’avril 2009 a présenté des candidats tant au collège Cadres qu’au collège des agents de maîtrise et a obtenu 35 % des votes, la CGT ayant obtenu 44 % des votants.
Enfin, il n’est pas discuté que l’accord signé le 4 janvier 2010, par le seul syndicat CGC était un accord intercatégoriel.
L’appelante, si elle ne conteste pas que dans l’entreprise, la CGC pouvait être considérée comme représentative, elle soutient qu’en sa qualité de syndicat catégoriel, il ne pouvait seul, signer un accord intercatégoriel.
Elle rappelle qu’elle a refusé de signer cet accord car il ne prenait aucune disposition favorable à l’intention des ouvriers et des employés, et elle constate qu’un tél état de fait a pu se produire parce que la CGC n’avait pas vocation à défendre les ouvriers et les employés.
Elle critique le jugement en ce qu’il a déclaré son action forclose car elle n’aurait pas respecté son délai pour exercer son droit d’opposition.
Elle rappelle que les statuts d’un syndicat catégoriel l’empêchent de signer un accord intercatégoriel et elle appuie cette affirmation sur la combinaison des articles L 2131-1 et L 2232-12 du code du travail.
Enfin, elle estime que l’article L 2132-3 lui ouvre la possibilité de demander la nullité de l’accord critiqué.
De leur côté, la société Yara et les deux syndicats intimés ne concluent pas sur le point de savoir si la CGT qui n’avait pas exercé son droit d’opposition, pouvait tout de même dénoncer la validité de l’accord.
Sur le fond, ils estiment qu’un syndicat catégoriel est parfaitement habilité à signer un accord intercatégoriel et que ce point a été tranché définitivement par un arrêt de la cour de cassation en date du 31 mai 2011.
Sur la recevabilité de l’action en nullité de l’accord par la CGT
Le droit d’opposition dont le tribunal a relevé que la CGT n’en avait pas fait usage et de ce fait était privée de toute possibilité d’agir, est organisé dans le cadre des dispositions de l’article 2232-12 et en tout état de cause, la CGT ne pouvait l’exercer puisqu’elle ne disposait que de 44 % des vôtants et n’était donc pas syndicat majoritaire.
En outre, la faculté d’opposition est ouverte au syndicat qui exprime son désaccord avec la convention signée alors que la CGT soutient la nullité de l’accord intervenu.
C’est à tort que le tribunal a retenu que la CGT ne pouvait agir passé son délai d’opposition.
L’appelante tient de la rédaction de l’article L 2 132-3 le droit de demander que soit constatée la nullité d’un accord collectif dès lors qu’elle estime que cet accord porte un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente.
La recevabilité de sa demande n’est d’ailleurs pas contestée en appel.
Sur la possibilité pour un syndicat catégoriel de signer seul un accord intercatégoriel
L’article L 2232-12 rappelle qu’en matière d’accord d’entreprise, ces accords peuvent être signés dans les entreprises disposant d’un ou plusieurs délégués syndicaux par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 30 % des voix au premier tour des dernières élections des représentants du personnel.
L’article L 2232-13 dispose que 'la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu’elle a statutairement vocation à représenter, lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à une catégorie de salariés.
Lorsque la convention ou l’accord ne concerne qu’une catégorie professionnelle déterminée relevant d’un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant obtenu au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège … et à l’absence d’opposition …'.
Cet article pose donc une dérogation aux dispositions générales de l’article L 2 232-12 du code du travail.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le syndicat catégoriel CGC dans l’entreprise Yara, remplit les critères de représentativité qui lui permettraient de participer à des négociations en vue d’un accord intercatégoriel, puisqu’il a obtenu 35 % des voix, tous collèges confondus.
Cependant, l’article L 2131 1 dispose que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet, l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu’individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts et il sera retenu que les syndicats signataires d’un accord négocient cet accord au nom des salariés qu’ils représentent. En l’espèce, la CGC n’a pas dans son objet social et de par ses statuts, la capacité de représenter et de défendre les intérêts des ouvriers et des employés, collèges dans lesquels elle n’a d’ailleurs pas présenté de candidats ; les termes de l’accord visaient bien les salariés séniors, dans leur ensemble et force est de constater que les salariés ouvriers et emploés qui étaient affectés par cet accord, n’étaient pas représentés au moment de sa conclusion.Il se déduit, de l’interprétation de l’article L 2232-13 du code du travail a contrario qu’elle ne peut signer seule un accord d’entreprise intercatégoriel, même si sa représentativité est indéniable.
En effet, les exemples auxquels font référence l es intimés sont relatifs à des accords collectifs où intervenaient plusieurs syndicatssignataires dont au moins un était intercatégoriel. L’appréciation de la représentativité, même si on applique le pourcentage de 30 % sur l’ensemble des collèges ne permet pas de modifier la capacité juridique que le syndicat tient de ses statuts.
Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions et il sera fait droit à la demande d’annulation de l’accord contesté par la CGT, les intimés n’ayant formé aucune autre demande subsidiaire sinon la confirmation du jugement.
L’équité commande d’allouer à la fédération nationale des industries chimiques CGT, une indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses conditions ;
ANNULE l’accord conclu le 4 janvier 2010, entre la société Yara et le syndicat CGC sur l’emploi des séniors ;
CONDAMNE les intimés à payer in solidum une indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à la Fédération Nationale des industries chimiques CGT ;
DIT que les intimés seront condamnés aux dépens dont distraction au profit de Maître Chouteau.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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