Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2507307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 avril 2025, 10 juin 2025 et 19 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente, de le munir d’un récépissé.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 août 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 5 juin 1998, est entré en France le 14 octobre 2020 muni d’un visa long séjour. Il a été muni d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 17 novembre 2023 au 16 novembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 17 septembre 2024. Par un arrêté du 28 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». Aux termes de l’article L. 422-1 dudit code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…)». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait présenté, à l’appui de sa demande, une inscription au CNAM pour une formation à distance en « traitement numérique du signal et socle de connaissances pour les transitions écologiques » pour l’année 2024-2025, laquelle était dispensée à distance, de sorte que sa présence en France n’était donc pas nécessaire.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… s’est inscrit pour l’année scolaire 2024-2025 au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) pour suivre l’unité d’enseignements « conversion de l’énergie électrique, formation hybride », dispensée au centre CNAM de Paris, et qu’il suit également une formation en apprentissage en alternance afin d’obtenir le titre professionnel de technicien bureau d’études en électricité du bâtiment (titre Pro TB2EB), se déroulant du 22 janvier 2024 au 22 janvier 2025, et a conclu un contrat de formation avec une entreprise des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, en se fondant sur la circonstance que le requérant était inscrit à une formation dispensée à distance, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour. Il en va de même par voie de conséquence, des décisions par lesquelles le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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