Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 mars 2026, n° 2600570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B…, ressortissant algérien, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente d’une décision, un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, il a obtenu plusieurs récépissés dont le dernier expirera en janvier 2026 alors qu’il dispose de promesses d’embauche ;
2°) il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée qui n’est pas motivée et qui méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2600569.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
3. Il résulte de l’instruction, que M. B…, ressortissant algérien né le 23 décembre 1966, arrivé en 2001 ne s’est préoccupé de solliciter auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour que par une demande déposée le 19 août 2022. Si l’intéressé s’est vu remettre plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier est valable jusqu’au 11 novembre 2025, ces récépissés n’ont pas fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet à partir du 19 décembre 2022 alors en outre qu’il n’est pas établi et il ne résulte pas de l’instruction qu’un titre de séjour était en cours de fabrication à l’issue du rendez-vous en préfecture du 25 mars 2025. Compte tenu du principe de sécurité juridique rappelé au point 2, cette décision ne peut plus faire l’objet d’un recours contentieux depuis le 19 décembre 2022, date à partir de laquelle le délai raisonnable d’un an pour la contester est expiré. Dès lors, les conclusions à fin de suspension d’exécution formulées par M. B… sont irrecevables du fait de leur tardiveté et par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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