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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 22 avr. 2025, n° 2403690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Bonacorsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet implicite née le 9 juin 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté « son recours en contestation du recouvrement d’une somme de 11 210,17 euros » correspondant à deux indus de prime d’activité et à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année ;
2°) de la décharger totalement ou partiellement des sommes en litige ;
3°) de lui accorder, à titre subsidiaire, une remise de dette.
La requérante soutient que :
— les indus ont été notifiés au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du caractère contradictoire ;
— l’action en recouvrement est prescrite ;
— les indus sont entachés d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est de bonne foi et en situation de précarité, ce qui justifie une remise de ses dettes.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 août 2024 et 5 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête comme étant à titre principal irrecevable et à titre subsidiaire non fondée.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
— le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par une décision du 2 juin 2021, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme C plusieurs indus dont des indus de prime d’activité pour les mois de mars 2018 à mars 2021, de prime d’activité majorée pour les mois de février 2019 à avril 2020 et d’aide exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2020. Le 3 novembre 2021, une première mise en demeure de payer l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année lui a été adressée. Le 23 mai 2023, Mme C a été mise en demeure de payer les indus de primes d’activité. Le 26 janvier 2024, une nouvelle mise en demeure de payer les indus de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année lui a été adressée. Mme C a alors formé le 5 avril 2024 auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes un recours, réceptionné le 9 avril 2024, dont l’objet était intitulé : « recours amiable à l’encontre de la décision » trop-perçu prime d’activité période du 1er septembre au 30 avril 2020-période du 1er mars 2018 au 31 mars 2021/ prime exceptionnelle de fin d’année période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020. " et sollicitant de la commission, à titre principal, qu’elle clôture la procédure mise en œuvre au titre des trop-perçus pour prescription de l’action en recouvrement et, en tout état de cause, pour absence des critères de manœuvre frauduleuse ou d’omission de déclaration manifestement délibérée. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicité née le 9 juin 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocation familiale des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif formé à l’encontre de la mise en demeure émise le 26 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () ».
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Selon le second alinéa de l’article R. 133-9-2 du même code, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire : « () le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il constate un indu de prime d’activité ou d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide personnelle au logement, l’organisme chargé du service de la prestation ou de l’aide doit prendre une décision de récupération d’indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l’allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l’informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l’exercice, s’agissant de la prime d’activité, d’un recours administratif préalable obligatoire.
5. En l’absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l’indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l’objet d’un titre exécutoire émis par l’ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l’organisme peut mettre l’allocataire en demeure de payer dans le délai d’un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d’opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu’une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l’indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l’allocataire peut utilement se prévaloir, à l’appui d’une opposition à contrainte, de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d’une décision susceptible de recours.
6. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été exposé au point 1, que le 26 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a mis en demeure Mme C de rembourser deux indus de prime d’activité et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année. Mme C a alors formé, par un courrier réceptionné le 9 avril 2024 un recours gracieux auprès de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes pour contester cette mise en demeure. Toutefois, une telle mise en demeure constitue, ainsi qu’il a été dit au point précédent, un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise en cas d’absence de paiement des sommes dues par l’allocataire. Dès lors, ni cette mise en demeure, ni, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre la mise en demeure ne sont des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. Par suite, la requête de Mme C, qui tend à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales rejetant son recours administratif contre la mise en demeure émise le 26 janvier 2024, est irrecevable.
7. A supposer que le recours administratif formé par Mme C devant la commission de recours amiable doive être regardé comme étant également dirigé contre la décision initiale de la caisse d’allocations familiales du 2 juin 2021 lui notifiant les indus mis à sa charge, ce recours est en tout état de cause tardif dès lors qu’il résulte de l’instruction, notamment de ses échanges de mails avec la caisse d’allocations familiales, que Mme C, qui prétend ne pas avoir eu notification, de la décision du 2 juin 2021, a eu connaissance dès le mois d’août 2021 des indus en litige. Par suite, le recours contentieux dirigé contre la décision de rejet de ce recours gracieux est lui-même tardif.
Sur la remise de dette :
8. aux termes de l’article 6 du décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. () » D’autre part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce même code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte des dispositions précitées qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations que s’il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 22 mars 2021, que Mme C n’a pas déclaré l’intégralité des ressources de sa fille A ainsi que les aides financières et la pension d’invalidité qui lui ont été versées au titre des périodes en litige. Mme C, allocataire de longue date, ne peut valablement soutenir qu’elle ignorait qu’elle était dans l’obligation de déclarer ces ressources. Ces omissions délibérées et répétées constituent de fausses déclarations, lesquelles, conformément aux dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, font obstacle à toute remise ou réduction de dette, quelle que soit la situation de précarité de la requérante. Par la suite, les conclusions aux fins de remise de dette doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. D
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2403690
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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