Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 juil. 2025, n° 2402282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2024 et 11 juin 2025, M. A B, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision explicite de refus de délivrance d’un titre de séjour du 12 mars 2025 se substituant à la décision implicite de rejet du 31 mai 2020 née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation faute pour la préfète du Rhône de lui en avoir communiqué les motifs alors qu’il en avait fait la demande ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application du pouvoir général de régularisation de la préfète ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La préfète du Rhône a produit des pièces le 13 mars 2025 et notamment la décision du 12 mars 2025 par laquelle elle a rejeté la demande de titre de séjour du requérant.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1987, déclare être entré en France le 21 mars 2011. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » le 31 janvier 2020. Il demande dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision du 12 mars 2025 se substituant à la décision implicite née le 31 mai 2020, rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 mars 2025 :
2. En premier lieu, la décision du 4 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions des articles L.211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, en ne communiquant pas à l’intéressé les motifs de la décision implicite initialement née sur sa demande dans le délai d’un mois qu’elles impartissent.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« » et, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. M. B déclare être entré sur le territoire français en mars 2011 alors qu’il était âgé de 23 ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il s’y est maintenu malgré une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 17 juillet 2014 et n’a engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation, en dépit de la durée de son séjour. S’il se prévaut de la présence de son épouse et de ses deux enfants mineurs scolarisés en France, nés le 9 février 2019 et le 15 mars 2022, son épouse est également en situation irrégulière sur territoire français et il n’établit pas être dépourvu d’attaches en Tunisie. Par ailleurs, s’il se prévaut de son insertion professionnelle, la seule circonstance qu’il justifie de deux promesses d’embauche établies les 18 février 2019 et 20 janvier 2020, soit six et cinq ans avant la décision contestée, en qualité de jointeur en bâtiment, ne suffit pas à démontrer la réalité de son intégration sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit également être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 5, les deux enfants mineurs de M. B ont vocation à accompagner leurs parents en Tunisie, où ils pourront poursuivre leur scolarité, qui présente un caractère récent. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En dernier lieu, si un ressortissant tunisien ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens des articles 3 et 7 quater de cet accord, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. En l’espèce, si M. B se prévaut d’une durée de présence sur le territoire français de plus de dix années à la date de la décision attaquée, il n’en justifie toutefois pas par la production de quittances de loyer et d’attestations d’hébergement éparses voire contradictoires, notamment sur la période courant de l’année 2014 à l’année 2019. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, alors que M. B ne fait pas valoir de circonstances exceptionnelles tenant à sa vie privée et familiale ou à son activité professionnelle justifiant son admission exceptionnelle au séjour, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité préfectorale dans l’exercice de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, la première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Boulay, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La première conseillère,
faisant fonction de présidente de chambre,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
P. Boulay La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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