Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2509498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 septembre, 2 octobre et 3 novembre 2025 sous le numéro 2509498, M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Slovaquie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprenait pas ;
et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprenait pas ;
elle est empreinte d’une erreur d’appréciation, son comportement en France ne constituant pas une menace pour l’ordre public ;
et elle est irrégulière dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risques de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprenait pas ;
elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprenait pas ;
elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
elle est entachée d’erreurs manifestes dans l’appréciation de sa situation, d’une part, eu égard à sa durée, et, d’autre part, compte tenu des circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir ;
et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 4, 7 octobre et 3 novembre 2025 sous le numéro 2509675, M. A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 777-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprenait pas et tardivement ;
est empreinte d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont, faute de critères objectifs permettant de déterminer le caractère dilatoire d’une demande, incompatibles avec les dispositions du d) du point 1 de l’article 8 la directive « Accueil » ;
et est empreinte d’erreurs dans l’appréciation tant du caractère dilatoire de sa demande d’asile que de ses garanties de représentation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Périnaud qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ;
- et les observations de M. A… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant slovaque né le 4 mars 1999 déclare être entré régulièrement en France en 2009. Il a toutefois fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français de 2 ans, le 24 avril 2023, peu de temps après sa levée d’écrou le 6 avril 2023 qui faisait suite à deux condamnations à des peines de 4 et 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vols, et il ressort des pièces du dossier qu’il s’est vu délivrer le 2 mai 2023 en Slovaquie, un passeport slovaque. Le 10 juin 2023, il a été de nouveau écroué jusqu’au 6 juillet 2024 à la suite de condamnations à des peines de 6 et 10 mois d’emprisonnement pour des fait de vols. Il indique avoir été de nouveau effectivement éloigné en Slovaquie en janvier 2025. M. A… a toutefois été encore incarcéré le 13 mai 2025 à la suite d’une condamnation à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de vols. A sa levée d’écrou, il s’est vu notifier, le 29 septembre 2025 des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Slovaquie comme pays de renvoi, a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il a, à cette occasion été placé au centre de rétention administratif de Lesquin où il a formulé une demande d’asile le 3 octobre 2025. Le jour même, M. A… s’est vu notifier, une décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative. Par les présentes requêtes il sollicite l’annulation des décisions des 29 septembre et 3 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Slovaquie comme pays de renvoi, a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans et a ordonné son maintien en rétention administrative suite au dépôt de sa demande d’asile.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2509498 et n° 2509675 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 17 septembre 2025, publié le même jour au recueil n° 279 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. A cet égard si la décision lui refusant un délai de départ volontaire mentionne par erreur les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, cette décision, prise au visa de l’article L. 251-3 du même code, mentionne l’urgence à exécuter la décision d’éloignement et la nécessité de s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
En dernier lieu, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ou lui auraient été notifiées tardivement, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il affirme dans son recours ne parler que le français et le curriculum vitae qu’il a produit mentionne la maîtrise de cette langue.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. A… déclare être entré régulièrement en France en 2009, à l’âge de 10 ans. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il y ait séjourné de manière continue avant l’année 2017, ses signalements au fichier automatisé des empreintes digitales pour vols étant, à compter de cette année, systématiques. Toutefois il a indiqué être entré irrégulièrement en France, pour la dernière fois, en janvier 2025, à l’âge de 25 ans et il ne peut donc, compte tenu de sa dernière incarcération, se prévaloir d’une durée de séjour en France que de 4 mois en France à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. S’il déclare que son père, sa mère, son frère, son demi-frère et sa sœur sont présents en France, il n’établit pas, par la seule production de leurs cartes nationales d’identité slovaques, la régularité de leurs séjours sur le territoire français. A cet égard, il sera relevé que si sa mère et son père ont attesté pouvoir l’héberger à une adresse à Roubaix, ils n’ont fourni, concernant ce logement, qu’une facture de résiliation de leur contrat de fourniture d’électricité datée de juillet 2025 et une facture de téléphonie datée du 16 septembre 2025. En l’état de l’instruction, M. A… n’établit donc ni disposer d’attaches familiales sur le territoire français, ni qu’il ne disposerait plus, ainsi qu’il se borne à l’affirmer, d’attaches familiales en Slovaquie, où lui-même s’est fait délivrer un passeport en mai 2023 et sa sœur une carte nationale d’identité en février 2024. Si M. A… affirme avoir effectué sa scolarité en France, il ne l’établit pas et cette affirmation est démentie par ses dires, lors de son audition par les services de police en décembre 2024, selon lesquelles il n’aurait jamais été scolarisé. Par ailleurs, s’il affirme ne parler que le français cette affirmation est démentie par le curriculum vitae qu’il a produit selon lequel il parlerait mieux le slovène et le roumain que le français. S’il affirme également avoir travailler en France, il ne travaillait toutefois pas à la date d’adoption de la décision attaquée. Il n’établit au demeurant pas ne pas pouvoir trouver un emploi en Slovaquie. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Enfin, son comportement en France, où il a été condamné à 8 reprises entre novembre 2017 et mai 2025 à un total de 53 mois d’emprisonnement pour de multiples faits de vols et où il a fait l’objet de 17 signalements, sur la même période, pour des faits de vols, constitue à l’évidence une menace actuelle pour l’ordre public. Il suit de là qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ou méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
L’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Or, compte tenu de cette menace persistante et actuelle, laquelle suffit à établir les risques de récidives de vols, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur de droit en constatant l’existence d’une urgence à éloigner M. A…, laquelle justifiait que ne lui soit accordée aucun délai de départ volontaire. Ces moyens doivent donc être écarté.
Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A…, qui déclare être présent en France depuis 2009, n’y avait pas formulé de demande d’asile à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il a, le 3 octobre 2025, formulé, après l’échec de ses démarches visant à être libéré, une demande d’asile, laquelle a été, depuis lors, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, celle-ci est fondée, sans autre précision, sur des craintes de persécutions qui seraient liées à son orientation sexuelle, élément dont il n’avait jamais fait état avant l’adoption de la décision attaquée. Il sera d’ailleurs relevé que M. A… est retourné à plusieurs reprises en Slovaquie où il s’est vu délivrer un passeport le 2 mai 2023. Au demeurant, nonobstant les reculs récents des droits des personnes appartenant à la communauté LGBTQI+ en Slovaquie, il ne ressort pas de la documentation disponible que les membres de cette communauté feraient l’objet de discriminations telles qu’elles puissent être assimilées à des persécutions ou qu’ils constitueraient, au sens de la Convention de Genève, un groupe social. Dans ces circonstances, M. A…, qui ne se prévaut d’aucune crainte de persécution personnelle, n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant la Slovaquie comme pays de renvoi, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, le moyen, tiré de ce que le préfet du Nord aurait, en adoptant la décision attaquée, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, M. A… n’est pas fondé, en se bornant à faire état de sa vie privée et familiale, laquelle ne s’inscrit pas en France, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, ou de ses craintes de persécutions en cas de retour en Slovaquie du fait de son homosexualité, à se prévaloir de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à l’édiction de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il ne résidait en France, où il n’établit disposer d’aucune attache familiale y résidant régulièrement, que depuis quatre mois à la date d’édiction de la décision attaquée. De plus, il a fait l’objet d’au moins une précédente mesure d’éloignement le 23 avril 2023 et son comportement en France, ainsi que cela a été mentionné à plusieurs reprises, constitue une menace pour l’ordre public, M. A… n’est donc pas fondé à soutenir qu’en interdisant sa circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Nord aurait, eu égard à la durée de cette interdiction ou aux circonstances humanitaires dont il pourrait se prévaloir, commis des erreurs dans l’appréciation de sa situation personnelle, doivent être écartés.
Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de maintien en centre de rétention administratif suite au dépôt de sa demande d’asile :
En premier lieu, l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que M. A… ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet du Nord aurait commis, en édictant la décision attaquée, une erreur dans l’appréciation de ses garanties de représentation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ». L’article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dispose : « 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. 2. Lorsque cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que : (…) d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l’éloignement, et lorsque l’État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile, qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour ; (…) / Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national. 4. Les États membres veillent à ce que leur droit national fixe les règles relatives aux alternatives au placement en rétention, telles que l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le dépôt d’une garantie financière ou l’obligation de demeurer dans un lieu déterminé ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d’un étranger qui formule une demande d’asile. Toutefois, l’administration peut maintenir l’intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. S’il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par les dispositions du paragraphe 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Dans ces conditions, la circonstance que les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’explicitent pas les critères objectifs permettant à l’autorité administrative de considérer que la demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement n’est pas de nature à entacher d’erreur de droit l’arrêté contesté. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, M. A… qui déclare être entré en France en 2009, n’y a jamais sollicité de protection internationale avant son placement en centre de rétention administratif, le 29 septembre 2025 et n’a indiqué, lors de son audition par les services de police, avoir quitté son pays pour suivre ses parents et n’a fait état d’aucun élément propre à justifier l’existence de menaces personnelles et actuelles s’il venait à être renvoyé en Slovaquie. Il soutient certes, pour la première fois, dans son recours craindre des traitements inhumains ou dégradants en Slovaquie du fait de son appartenance à la communauté LGBTI, mais cette revendication est dénuée de toute précision, M. A… se bornant à l’affirmer sans même faire état de la situation générale des membres de cette communauté dans son pays. D’ailleurs la décision attaquée ne fait pas obstacle à l’examen de la réalité de ses craintes par les autorités chargées de l’asile en France. Il résulte de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. A… le 3 octobre 2025 apparaissait objectivement comme n’ayant pas d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 12 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
P. VIVIEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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