Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mai 2026, n° 2414707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414707 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ( CAF, ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n° 2414707, Mme B… A…, agissant pour le compte de l’indivision A…, doit être regardée comme formant opposition à la contrainte, émise le 29 octobre 2024 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne (CAF 94) en vue du recouvrement de la somme de 867 euros correspondant à un indu d’allocation de logement familiale (ALF) au titre de la période de mai à juin 2021.
Vu :
- la contrainte litigieuse du 29 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne (CAF 94) a émis le 29 octobre 2024 à l’encontre de Mme A… une contrainte en vue du recouvrement de la somme de 867 euros correspondant à un indu d’allocation de logement familiale (ALF) au titre de la période de mai à juin 2021 suite à un changement de gestion le 19 mai 2021 du logement sis 1 rue Francis Picabia à Créteil (9400) ayant entraîné un double paiement. Par la requête susvisée, Mme A…, agissant au nom de l’indivision, doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte.
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée (…) à l’article L. 161-1-5 (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. ». Enfin aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ».
Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
Il résulte de l’instruction, et notamment des propres écritures de la requérante et des pièces jointes à sa requête, que la contrainte litigieuse de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne en date du 29 octobre 2024 a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 4 novembre 2024. De plus, il résulte de cette contrainte qu’elle faisait mention des voies et délais de recours, soit en l’espèce quinze jours. Dans ces conditions, la requête faisant opposition à contrainte, enregistrée au greffe du tribunal le 27 novembre 2024 et datée du 25 novembre 2024, a été adressée après l’expiration du délai de quinze jours mentionné audit article R. 133-3. Par suite, la requête de Mme A… est tardive et entachée d’une irrégularité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Cette requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 13 mai 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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