Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 déc. 2025, n° 2505162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution d’un « arrêté d’expulsion pris à son encontre en décembre 2014 » par le sous-préfet d’Apt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ces effets est irrecevable si elle n’est pas accompagnée d’une copie de la demande à fin d’annulation ou de réformation de cette décision.
3. En l’espèce, Mme B… a présenté devant le juge du référé-suspension une requête tendant à la suspension de l’exécution d’un arrêté d’expulsion qui aurait été pris à son encontre par le sous-préfet d’Apt en décembre 2014 en faisant état de considérations d’urgence relatives à sa situation familiale et de moyens de légalité tenant à l’absence de décision juridictionnelle ordonnant son expulsion et à son droit à un relogement. Pour que ses conclusions soient recevables, il lui appartient de joindre, dans l’instance de référé, une copie de sa requête à fin d’annulation contre une décision administrative. Or dans la présente instance, Mme B… ne produit pas la copie d’un recours au fond contre une décision préfectorale qu’elle ne produit au demeurant pas. Dès lors, sa requête en référé est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 5223 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au sous-préfet d’Apt.
Fait à Nîmes, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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