Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 déc. 2024, n° 2404092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Brey, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 6 novembre 2024, par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de renouveler son titre de séjour, a prescrit son expulsion du territoire français et a désigné le pays à destination duquel il sera renvoyé, ainsi que l’arrêté du même préfet du 28 novembre 2024 l’assignant à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de faire injonction au préfet de l’Yonne de le mettre en possession, dès la notification de l’ordonnance à venir, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, puis de lui délivrer, dans les quinze jours suivant cette notification, une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— l’urgence, au demeurant présumée en matière d’expulsion, est caractérisée, dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure d’expulsion, laquelle :
•est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant négligé le fait qu’il est père d’un enfant français et ne peut être expulsé qu’au constat d’une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique ;
•est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’erreurs de fait relatives au quantum de sa condamnation pénale, aux modalités d’exécution de cette peine, à ses ressources, à sa vie familiale et à sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille ;
•procède d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public ;
•a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
•a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
•subsidiairement, est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire et régulièrement publiée ;
— il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, laquelle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence, lequel :
•est entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire et régulièrement publiée ;
•est dépourvu de base légale du fait de l’illégalité de l’arrêté d’expulsion ;
•est insuffisamment motivé ;
•est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024 à 14 heures 28, soit deux minutes avant l’audience, le préfet de l’Yonne, représenté par le cabinet d’avocat Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’appelle aucune observation ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’expulsion, lequel :
•ne procède d’aucune erreur de droit ou d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
•ne viole pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence, lequel :
•est suffisamment motivé ;
•n’est pas entaché d’irrégularité au regard du droit de présenter préalablement des observations ;
•n’est entaché d’aucune erreur de droit ou d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2404093, enregistrée le 5 décembre 2024.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Brey, pour M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1995 et de nationalité nigériane, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 6 novembre 2024, par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de renouveler son titre de séjour, a prescrit son expulsion du territoire français et a désigné le pays à destination duquel il sera renvoyé, ainsi que l’arrêté du même préfet du 28 novembre 2024 l’assignant à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’expulsion et de l’arrêté d’assignation à résidence attaqués. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces deux arrêtés doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A lui-même ou à son avocat, par combinaison avec l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 19 décembre 2024
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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