Non-lieu à statuer 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 12 juin 2025, n° 2433841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 26 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays d’éloignement sont entachées d’incompétence, il n’a pu bénéficier du droit d’être entendu qui résulte d’un principe général du droit de l’Union européenne, elles méconnaissent l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation, méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. D le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D demande l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 17 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. D le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à se voir accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays d’éloignement :
3. En premier lieu, par l’article 3 de l’arrêté n° 2024/03899 du 18 novembre 2024, régulièrement publié, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. B, adjoint à la cheffe de bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté en cause, pour signer les décisions litigieuses, qui relèvent des catégories mentionnées à l’article 1er et au 10) de l’article 2 du même arrêté, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Cependant ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. L’arrêté litigieux mentionne sans être utilement contesté que son édiction a été précédé d’une audition le 28 novembre 2024 qui a donné lieu à procès-verbal. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni que, sollicitant un tel entretien, il aurait pu alors faire état d’éléments particuliers et pertinents avant que ne soient prises la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Dès lors, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé du droit d’être entendu.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en janvier 2024. Il se prévaut de la présence en France de sa sœur, avec laquelle il n’établit pas entretenir de relations d’une intensité particulière en se bornant à produire une attestation peu circonstanciée, et de périodes ponctuelles d’activités professionnelles, dont il ne précise pas la nature. Il est célibataire et sans charge de famille et, par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches au Cameroun, pays où résident les autres membres sa famille et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations précitées ou entaché ses décisions d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ».
9. Le préfet du Val-de-Marne a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. D au motif, non contesté, qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
11. En premier lieu, il résulte des énonciations des points 8 et 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation commise par le préfet et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. D tendant à se voir accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Rouvet Orue Carreras et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
G. C
SignéLa présidente,
A. Seulin
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Décret ·
- Message ·
- Pièces ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Capture écran
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Réponse ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Formation
- Contrainte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Recouvrement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Désistement d'instance ·
- Révision
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Mise en demeure ·
- Aide ·
- Activité ·
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Recours gracieux
- Asile ·
- Slovaquie ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Critères objectifs ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Délai raisonnable ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Sécurité juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Expulsion du territoire ·
- Suspension ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Copie ·
- Référé-suspension ·
- Légalité ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.