Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 janv. 2026, n° 2600782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Haddag, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que malgré les diligences accomplies depuis le mois d’octobre 2024 pour le renouvellement de son titre de séjour, il est, en l’absence de tout document depuis le 8 juillet 2025, dans une situation de précarité administrative et démuni de ressources, son contrat de travail ayant été suspendu le 6 janvier 2026 avec le risque de perdre son emploi ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
3. M. B…, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 2001, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 20 juin 2021 au 19 janvier 2025, délivrée par le préfet du Loiret. Il a sollicité, le 27 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, justifiant d’une nouvelle adresse dans ce département, ainsi que cela figure sur l’attestation de dépôt. Il s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 avril 2025 au 8 juillet 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et à ce qu’il soit fait injonction à ce dernier, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa demande et de lui remettre, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir que malgré les diligences accomplies depuis le mois d’octobre 2024, il est dans une situation de précarité administrative depuis le 8 juillet 2025, que son contrat de travail a été suspendu le 6 janvier 2026, le privant de ses ressources et qu’il risque de perdre son emploi. Toutefois, ces circonstances, aussi difficiles soient-elles, ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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