Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 oct. 2025, n° 2407248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407248 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 mai 2024, 2 juillet 2024 et 16 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a refusé de lui accorder une remise de dette d’un indu de prime d’activité d’un montant de 4 887,74 euros ;
2°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise lui a accordé une remise de dette partielle d’un indu de prestations familiales, laissant à sa charge une somme de 416,15 euros.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise informe le tribunal que le dossier du requérant sera soumis de nouveau en commission de recours amiable.
Des pièces ont été produites le 29 juillet 2025 par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Par un courrier du 4 août 2025, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu :
- l’avis de renvoi d’audience du 13 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice. ».
4. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour M. A…, l’intéressé a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par un courrier transmis par voie électronique, via l’application informatique « Télérecours » le 4 août 2025. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office de l’ensemble des conclusions de sa requête. M. A… a lu ce courrier le même jour à 12h04. Le délai d’un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. A… est donc réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 23 octobre 2025.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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