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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juin 2025, n° 2505101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 6 mai 2025, l’Union départementale Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Bruche, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône fixe la composition du conseil de développement du grand port maritime de Marseille et procède à la nomination de ses membres, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la composition illicite du conseil de développement entache d’illégalité ses avis exposant les décisions du conseil de surveillance à une annulation à titre rétroactif préjudiciable tant au grand port maritime que les entreprises et salariés y intervenant ;
— son éviction constitue une discrimination syndicale et un trouble manifestement illicite la privant de la possibilité de participer à une instance appelée à prendre des décisions importantes pour les salariés ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— l’arrêté en cause ne vise pas la décision préalable des ministres des ports maritimes et du travail, ni celui du président de région et, dès lors, est entaché d’un défaut de motivation ;
— le président n’a pas été saisi pour recueillir son avis, en méconnaissance de l’article L. 5312-11 2° du code du transport ;
— en l’absence de décisions des ministres des ports maritimes et du travail, l’arrêté méconnaît les articles L. 5312-11 et R. 5312-38 du code précité ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône s’est substitué aux ministres des ports maritimes et du travail en désignant la CGT comme seule organisation syndicale représentative au sein du grand port maritime de Marseille, des entreprises de manutention portuaire comme des autres entreprises ;
— l’acte en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il caractérise une discrimination syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués ne fait naître de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
La procédure a été communiquée au grand port maritime de Marseille qui n’a pas défendu.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 avril 2025 sous le numéro 2504817 par laquelle l’Union départementale Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aras, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Bruche, représentant l’Union départementale Force Ouvrière des
Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens et les développe ;
— Mme A représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui réitère ses moyens.
Le grand port maritime de Marseille n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le mandat des membres du conseil de développement appelé à émettre des avis sur les projets stratégiques et d’investissement du grand port maritime de Marseille et sa politique tarifaire, transmis au conseil de surveillance de cette instance, parvenant à son terme le 5 décembre 2024, le préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur a, par arrêté du 14 février 2025, fixé la composition du conseil de développement dont le mandat de ses membres d’une durée de cinq ans court à compter du 14 février 2025. L’Union départementale Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas représentée au sein du 2ème collège, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En outre, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Sur l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 5312-11 du code des transports : " Dans chaque grand port maritime, sont représentés dans un conseil de développement :/1° Les milieux professionnels, sociaux et associatifs ;/2° Les collectivités territoriales et leurs groupements, dont la région dans laquelle se trouve le siège du port./Les membres du conseil de développement mentionnés au 1° sont nommés par le représentant de l’Etat dans la région, après avis du président du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port./Le conseil de développement rend des avis sur le projet stratégique ainsi que sur les projets d’investissements et la politique tarifaire du grand port maritime. Il peut émettre des propositions et a le droit de faire inscrire à l’ordre du jour d’une réunion du conseil de surveillance toutes questions en lien avec son champ de compétence. /Les avis du conseil de développement sont transmis au conseil de surveillance. / Une commission des investissements est constituée au sein du conseil de développement. () / Sont soumis à l’avis de la commission des investissements :/-le projet stratégique du grand port maritime, avant sa transmission pour examen au conseil de surveillance ;/-les projets d’investissements publics d’infrastructures d’intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire et à inclure dans le projet stratégique./Les avis de la commission des investissements sont publiés au recueil des actes administratifs du département./Le conseil de développement peut demander à la commission des investissements une nouvelle délibération sur les investissements à inclure dans le projet stratégique avant de transmettre son avis définitif au conseil de surveillance./Si le conseil de surveillance décide de ne pas suivre un avis défavorable de la commission des investissements rendu en application des dixième à douzième alinéas, il doit motiver sa décision. Cette motivation est publiée au recueil des actes administratifs du département. () /Ses avis sont transmis au conseil de développement et au conseil de surveillance./Le montant des projets d’investissements soumis à l’avis de la commission des investissements en application du douzième alinéa est défini par le conseil de surveillance./Le grand port maritime présente à la commission des investissements ses orientations prises pour l’application des I et II de l’article L. 5312-14-1 au minimum tous les cinq ans et, en tout état de cause, lors de la présentation du projet stratégique ainsi que, le cas échéant, des projets d’investissements publics d’infrastructures d’intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire. ". En outre, en vertu de l’article R. 5312-36 du même code, le conseil de développement composé de quatre collèges dont celui des représentants des personnels des entreprises exerçant leurs activités sur le port, qui comprend 10 % des membres du conseil et est composé, au moins pour moitié, de représentants des salariés des entreprises de manutention portuaire.
5. Eu égard aux modalités de désignation des membres du 2ème collège formant le conseil de développement, issus des organisations syndicales représentatives des salariés des entreprises exerçant leurs activités sur le port, des compétences tant consultatives dévolues à ce conseil auprès du conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille que son rôle de force de propositions, tout particulièrement à travers sa commission des investissements, et à la tenue de la première séance du conseil de développement tout récemment, l’Union départementale Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône, en sa qualité d’organisation syndicale représentant des employés d’entreprises exerçant leurs activités au sein du grand port maritime de Marseille et invitée par le préfet des Bouches-du-Rhône à communiquer une liste de représentants, justifie que l’arrêté contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’il entend défendre.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
6. En l’état de l’instruction, notamment des écritures des parties, des observations présentées à l’audience, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 5312-36 et R. 5312-38 du code du transport est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 février 2025. Dès lors, l’exécution de cet arrêté est suspendue.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par l’Union départementale Force Ouvrière des
Bouches-du-Rhône et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 février 2025 est suspendue.
Article 2 : L’État versera à l’Union départementale Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union départementale Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône, au préfet des Bouches-du-Rhône et au grand port maritime de Marseille.
Fait à Marseille, le 3 juin 2025.
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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