Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 27 juin 2025, n° 2508327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, sous le n° 2508327, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 juin 2025, M. F A, représenté par Me Bertaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et le pays de destination et lui faisant obligation de résider dans un lieu déterminé jusqu’à l’expiration du délai de départ volontaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de police a retenu une date de naissance fictive, le 17 mars 2007, afin de pouvoir prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il disposait d’une convocation devant le Juge des enfants pour le 29 septembre 2025 ;
— elle méconnaît l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police n’a pas renversé la présomption d’authenticité des documents d’état-civil qu’il a présenté ;
— elle est entachée d’une erreur de fait concernant sa date de naissance ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation alors qu’il est mineur et engagé dans une procédure devant le Juge des enfants G ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 8 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 8 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de fait concernant sa date de naissance ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation alors qu’il est mineur et engagé dans une procédure devant le juge des enfants G ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 8 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de fait concernant sa date de naissance ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation alors qu’il est mineur et engagé dans une procédure devant le Juge des enfants G ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’est pas nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 mai 2025 et le 12 juin 2025 , le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025 à 13h.
II. Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, sous le n° 2515514, M. F A, représenté par Me Bertaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’illégalité par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 732-3 de ce code ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 3-1 et 20-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Bertaux, avocat de M. A,
— et les observations de la représentante du préfet de police.
Une note en délibéré a été produite par le préfet de police, enregistrée le 20 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant guinéen, indiquant être né le 27 mai 2009 à Mamou en Guinée, s’est présenté au service d’évaluation et de mise à l’abri pour mineurs isolés étrangers G afin d’être pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département du Val-de-Marne. Par une décision du 17 janvier 2025, le département du Val-de-Marne a rejeté sa demande de prise en charge au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de minorité requises. M. A a contesté cette décision et est convoqué devant le juge des enfants G le 29 septembre 2025. Par les présentes requêtes, M. A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 18 mars 2025 par laquelle le préfet de police a pris à son encontre, sur le fondement du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable.
2. Les requêtes susvisées n° 2508327 et n° 2515514 présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour les deux instances susvisées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du même code : » L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ".
5. En vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Cette protection ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ».
7. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ». L’article 3 de ce décret dispose : " I. – L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d’Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence. A moins que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l’autorité compétente de l’Etat dont il émane. () « et l’article 4 précise : » Par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :1° Les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France. Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés ; () ". Il ressort de la liste figurant à l’annexe 8 de ce décret, publiée par le ministre des affaires étrangères que la Guinée bénéficie de cette dérogation qui permet que les actes produits en France soient légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France.
8. Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’est produit devant l’administration un acte d’état civil émanant d’une autorité étrangère qui a fait l’objet d’une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l’a dressé et l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l’identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l’autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s’assurer de la réalité et de l’authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d’un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
9. Au soutien du moyen tiré de ce qu’il est mineur à la date de l’arrêté attaqué du 18 mars 2025, étant né le 27 mai 2009, M. A a, postérieurement à l’intervention de cette décision, produit devant le tribunal un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, rendu le 4 février 2025 par le tribunal de première instance de Mamou indiquant sa date de naissance à Mamou le 27 mai 2009 à 6h20 et précisant l’identité, l’adresse et la date de naissance de ses parents, conformément à l’article 102 du code de l’enfant guinéen, ainsi qu’un extrait du registre de la transcription du jugement supplétif en date du 7 mars 2025. Il produit, en outre, ces actes d’état civil, légalisés le 2 avril 2025 en Guinée par le ministère des affaires étrangères et des guinéens établis à l’étranger direction des affaires juridiques et consulaires et le 10 avril 2025 en France par le consulat de la république de Guinée en France. Si le préfet de police fait valoir que la légalisation des actes en Guinée n’est pas régulière car elle n’a pas été effectuée par l’ambassadeur ou le chef du poste consulaire français en Guinée, il ressort des pièces du dossier que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance a été légalisé en Guinée, par l’ambassadeur, M. E B, ministère des affaires étrangères et des guinéens établis à l’étranger. Par ailleurs, cet acte a été également légalisé en France par le premier secrétaire des affaires consulaires du consulat de la république de Guinée en France comme le permet l’article 4 du décret susvisé n° 2024-87 du 7 février 2024. Dès lors, le préfet de police ne conteste pas utilement la force probante de ces actes d’état civil ainsi produits par le requérant pour justifier de sa minorité et qui présentent, ainsi qu’il vient d’être dit des garanties suffisantes d’authenticité au regard des mentions requises par l’article 102 du code de l’enfant guinéen. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination, lui octroyant un délai de départ volontaire et la décision du 6 mai 2025 l’assignant à résidence sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable sont également entachées d’illégalité et doivent être annulées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bertaux, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bertaux de la somme de 1 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 600 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre des instances 2508327 et 2515514.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 18 mars 2025 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet de police du 6 mai 2025 assignant à résidence M. A sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable est annulé.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 600 euros à Me Bertaux, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 600 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Bertaux et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente,
Mme Topin, présidente,
Mme D, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025 .
La rapporteure,
Signé
J. EVGENAS
La présidente,
Signé
M. DHIVER La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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