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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 mars 2025, n° 2405631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 avril 2024, 6 juin 2024 et 9 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Teffo, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
— est illégale en l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation par le préfet du Val-d’Oise ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise informe le Tribunal qu’il confirme son arrêté et produit les pièces constitutives du dossier de Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— et les observations de Me Teffo et de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 4 août 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », qui expirait le 19 septembre 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 avril 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, obligé Mme C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à un examen suffisamment circonstancié de la situation personnelle de Mme C, avant d’édicter la décision contestée portant refus de délivrance de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C, le préfet du Val-d’Oise a constaté l’absence de progression de ses études et le défaut de cohérence de son cursus universitaire. Il ressort en effet des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme C, qui a débuté ses études en France au titre de l’année 2017-2018, s’est réorientée à trois reprises et n’a obtenu aucun diplôme. Si la requérante se prévaut d’un manque de places dans les cursus qui l’intéressaient, ainsi que d’un épisode dépressif au titre de l’année 2022-2023, ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à justifier l’absence de caractère réel et sérieux de ses études depuis son arrivée en France. Mme C se prévaut également de la durée de son séjour en France depuis 2017, ainsi que de la présence de sa mère et de ses sœurs, en situation régulière, ainsi que de son frère, de nationalité française. Toutefois, la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Enfin, si Mme C produit des bulletins de salaire et deux avis d’imposition, ces pièces ne permettent toutefois pas d’établir une insertion professionnelle suffisamment pérenne et stable lui procurant des moyens de subsistance suffisants. Dès lors, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu, ce faisant, les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé à la requérante la délivrance d’un titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, Mme C n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle l’obligeant à quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 3 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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