Annulation 1 octobre 2025
Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 1er oct. 2025, n° 2501926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre la directrice territoriale de l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à son conseil, lequel renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle caractérisée par son état de santé qui nécessite un suivi médical régulier ;
- il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait fait l’objet d’une évaluation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il est sans ressources, malade et père d’un enfant de 6 ans.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 septembre 2025, la directrice territoriale de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- et les observations de M. B…, assisté de son interprète.
L’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien, né le 4 avril 1974, a déposé le 14 mars 2017 une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides fin 2017 et par la Cour nationale du Droit d’asile début 2018. A la suite de sa demande de réexamen, l’intéressé a été placé en procédure accélérée et la directrice territoriale de l’OFII a, le
16 septembre 2025, refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Il est constant que M. B… a sollicité, le 16 septembre 2025, un réexamen de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est suivi depuis le mois juillet 2024 pour une carcinome épidermoïde maxillaire droit T4 avec une reconstruction par lambeau libre de fibula, nécessitant une prise en charge régulière par les services d’oncologie-radiothérapie du centre hospitalier régional et universitaire de Besançon. L’intéressé verse, à cet effet, des certificats médicaux établis les 8 et 11 septembre 2025 par le centre hospitalier démontrant ainsi la réalité de son suivi médical, notamment en vue de s’assurer de son état de rémission. Par ailleurs, le requérant soutient, sans être contredit, qu’il est le père du jeune C… B… et produit à l’instance le passeport de l’intéressé ainsi que son acte de naissance selon lequel, M. B… l’a reconnu le 14 novembre 2022. Dans ces conditions, ce dernier doit être regardé comme justifiant d’une situation de particulière vulnérabilité, la circonstance, à la supposer établie, que l’intéressé a indiqué à l’OFII être hébergé par sa sœur, ne suffisant pas, à elle seule, à infléchir cette analyse. Dès lors, la directrice territoriale de l’OFII, en ne permettant pas au requérant, de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif, qu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation, a fait une inexacte application de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’examen de sa vulnérabilité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint la directrice territoriale de l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. B…, au regard de sa situation familiale, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Diaz d’une somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 16 septembre 2025 de la directrice territoriale de l’OFII est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Diaz une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Diaz et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. Fessard-Marguerie
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Domaine public ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Personne publique ·
- Immobilier ·
- Activité ·
- Propriété des personnes
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Voie d'exécution ·
- Eures ·
- Lieu ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Public ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Infirmier ·
- Faute ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Défense ·
- Information ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Solidarité ·
- Aide d'urgence ·
- Conseil ·
- Fins ·
- Action sociale ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Élève ·
- Enseignant ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Sanction ·
- Faute ·
- Annulation ·
- Révocation
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Stage ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Refus ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Économie ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Mesures d'exécution ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Pool ·
- Recours gracieux ·
- Application ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.