Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 23 mai 2025, n° 2408558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des courriers, enregistrés les 29 novembre 2023 et 22 juillet 2024, M. B A, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2109943, rendu le 13 octobre 2023.
Par une ordonnance du 28 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. A a été intégré, à titre rétroactif, dans le grade d’inspecteur des finances publiques à compter du 1er septembre 2021, affecté sur des fonctions afférentes à ce grade et rémunéré conformément à ce grade à compter du 1er février 2024 ;
— la demande présentée par le requérant tendant au versement de la somme correspondant à la perte d’un traitement d’inspecteur sur la période relève d’un litige distinct et n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 17 septembre 2024, M. A demande au tribunal d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui verser son rappel de traitement sous astreinte.
Il soutient que :
— le jugement n° 2109943, rendu le 13 octobre 2023, impliquait le versement de la somme correspondant à son rappel de traitement pour la période du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2024 ;
— le jugement n’a pas été entièrement exécuté.
Un mémoire produit par M. A a été enregistré le 5 mai 2025 postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
— le jugement n° 2109943, rendu le 13 octobre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rizzato,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2109943, rendu le 13 octobre 2023, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision du 27 août 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a prononcé la réintégration de M. A dans le grade de contrôleur des finances publiques stagiaire à compter du 1er septembre suivant, afin qu’il achève le cycle de formation qu’il avait débuté le 1er octobre 2019 avant sa réussite au concours externe de recrutement des inspecteurs des finances publiques. Par une ordonnance du 28 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». En application de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que, pour assurer l’exécution du jugement n° 2109943 du 13 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 27 août 2021 mentionnée au point 1, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a, par arrêté du 18 décembre 2023, prononcé la titularisation de M. A dans le grade d’inspecteur des finances publiques à compter du 1er septembre 2021 et l’a affecté, à compter du 1er février 2024 sur un poste dont il n’est pas contesté qu’il correspond à son grade. Le ministre a ainsi assuré l’exécution de ce jugement.
4. D’autre part, un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Toutefois, alors que dans l’instance ayant donné lieu au jugement dont l’exécution est demandée, le tribunal n’avait été saisi par M. A que de conclusions tendant à l’annulation de la décision prononçant sa réintégration dans le grade de contrôleur des finances publiques stagiaire et que ce jugement ne comporte aucune condamnation pécuniaire, il n’impliquait pas qu’il soit enjoint à l’administration de verser au requérant une somme correspondant à sa perte de traitement d’inspecteur des finances publiques au cours de la période où il a été évincé de ce grade. Par suite, si M. A peut solliciter le versement d’une indemnité compensant le préjudice subi du fait de l’illégalité de la mesure d’éviction annulée par le jugement ci-dessus mentionné, le litige portant sur le principe et le montant de cette indemnité constitue un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution de ce jugement et dont il n’appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance. Il suit de là que les conclusions de M. A doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La première conseillère
faisant fonction de présidente de chambre,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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