Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 13 mars 2026, n° 2601471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février et le 12 mars 2026, M. D… A… représenté par Me Bourret-Mendel, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne de réexaminer son dossier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente, lui remettre une autorisation de séjour provisoire, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à venir et au-delà, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n°604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Bourret-Mendel, avocate de M. A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 13 mars 2003, de nationalité afghane, demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 février 2026, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives au séjour, à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision du 17 février 2026 vise les textes dont elle fait application et indique les raisons pour lesquelles le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a décidé que M. A… sera remis aux autorités croates. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré très récemment sur le territoire français où il est célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A… en France, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n°604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : « (…) chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». En décidant que M. A… sera transféré aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu ces stipulations précitées, la Croatie étant un État membre de l’Union européenne dont il n’est pas établi par les pièces produites par le conseil de M. A… que la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile connaîtraient des défaillances systémiques. Ainsi, c’est par une exacte application des stipulations précitées que le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en décidant que M. A… sera remis aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. D… A… et au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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