Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 juil. 2025, n° 2502786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 21 et 24 avril 2025, M. A C, représenté par Me Amari-de-Beaufort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de quinze jours suivant la notification de jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le Préfet de la Haute-Garonne conclut au non lieu à statuer et au rejet de l’ensemble des conclusions indemnitaires
Il fait valoir que par arrêté du 27 juin 2025, il a procédé au retrait de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, M. B prend acte du non-lieu, demande qu’il soit enjoint au réexamen de la situation et maintient ses demandes au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique:
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation
3. Par un arrêté du 27 juin 2025, postérieur à l’introduction du recours, le préfet de la Haute-Garonne a retiré l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel il obligeait M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi . Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Dans la mesure où il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté pris le 18 novembre 2024 par le préfet de la Haute-Garonne, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Amari de Beaufort, avocate de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Amari de Beaufort de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où M. B ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera cette somme au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R.761-1 du code de justice administrative doivent ête rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins d’annualtion de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 novembre 2024
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Amari-de-Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le préfet de la Haute-Garonne versera à Me Amari-de-Beaufort une somme de 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 100 euros sera versée à M. B.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B, à Me Amari-de-Beaufort et au Préfet de la Haute-Garonne.
La présidente de la 7ème chambre,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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