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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 17 mai 2024, n° 2200287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2022, M. B A, représenté par Me Desanges, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Fréjus au paiement de la somme de 30 052,20 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2018 et 2021 ;
2°) de condamner la commune de Fréjus à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant du non-respect des dispositions relatives aux temps de travail et de repos ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il a droit au paiement des heures supplémentaires effectuées entre 2018 et 2021 ;
— la commune n’a pas respecté les dispositions légales relatives aux temps de travail et de repos, ce qui lui a causé un préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, la commune de Fréjus, représentée par Me Lougraida-Dumas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Lougraida-Dumas, représentant la commune de Fréjus,
— le requérant n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjoint technique de la commune de Fréjus, a été affecté en qualité d’agent des espaces verts et gardien au parc Aréca à Saint-Aygulf. Par arrêté du 30 août 2010, la commune de Fréjus lui a attribué une convention d’occupation d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service. Par courrier du 26 novembre 2021, M. A a demandé à la commune de Fréjus le paiement des heures supplémentaires effectuées. Par sa requête, M. A demande de condamner cette commune au paiement de la somme de 30 052,20 euros correspondant aux heures supplémentaires effectuées entre 2018 et 2021, et à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant du non-respect des dispositions relatives aux temps de travail et de repos.
Sur le paiement des heures supplémentaires :
2. Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et
à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d’Etat détermine
les conditions d’application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles
la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière
à ses agents, d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat,
en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps « . Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : » Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes « . Aux termes de l’article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : » La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles « . Aux termes du dernier alinéa de l’article 4 du décret précité : » Pour les agents relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail () « . Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : » Une période d’astreinte telle que définie à l’article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé ne peut être rémunérée au titre des heures supplémentaires. Cependant lorsque des interventions sont effectuées au cours d’une période d’astreinte, ne sont pas compensées et donnent lieu à la réalisation d’heures supplémentaires, elles peuvent être rémunérées à ce titre « . Aux termes de l’article 2 du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : » Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. / La permanence correspond à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d’un jour férié ". Aux termes de l’article 3 du décret précité,
la rémunération et la compensation des obligations d’astreinte et de permanence « ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si un agent territorial bénéficiant d’une concession de logement à titre gratuit pour nécessité absolue de service ne peut pas prétendre au paiement ou à la compensation de ses périodes d’astreinte, y compris lorsque ces périodes ne lui permettent pas de quitter son logement, il peut toutefois prétendre au paiement ou à la compensation d’heures supplémentaires, à la double condition que ces heures correspondent à des interventions effectives, à la demande de l’autorité hiérarchique, réalisées pendant le temps d’astreinte, et qu’elles aient pour effet de faire dépasser à cet agent les bornes horaires définies par le cycle de travail.
4. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté municipal du 30 août 2010 tel que modifié, dans le dernier état, par l’arrêté du 28 janvier 2016, M. A devait effectuer 35 heures de travail par semaine et devait en outre, en contrepartie de la concession de logement, assurer des astreintes à domicile non rémunérées, sauf interventions exceptionnelles intervenues durant ces dernières, ainsi que l’entretien du parc et des toilettes publiques du lundi au samedi inclus, l’ouverture et la fermeture du parc tous les jours, la surveillance du parc jour et nuit, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, avec deux week-ends de repos par mois.
5. M. A soutient, qu’en sus de ses 35 heures hebdomadaires effectuées du lundi au vendredi de 8h à 15h, il doit assurer la fermeture du parc, son ouverture et sa fermeture ainsi que le nettoyage des toilettes en week-end, qu’il évalue à 7 heures supplémentaires par semaine, au titre de 52 semaines sur 4 années, soit depuis 2018 à la date de sa demande.
6. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment d’une note relative à la « situation du gardien loge du parc Areca » du 21 septembre 2021, qu’au titre des 35 heures hebdomadaires, il est prévu une base hebdomadaire assurée entre 8h et 14h du lundi au jeudi, et de 8h à 13h le vendredi, et une base hebdomadaire d’une heure comprenant les interventions exceptionnelles lors des astreintes, dont il n’est pas contesté par M. A qu’elles dépassent cette estimation.
Ces activités correspondent à un temps de travail effectif dont la contrepartie est assurée par
le traitement mensuel de M. A.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’en sus de ce temps de travail hebdomadaire, M. A assure, entre 7h30 et 8h tous les jours, l’ouverture du parc ainsi que le nettoyage des sanitaires, entre 14h et 14h30 du lundi au jeudi et de 13h à 13h30 le vendredi, le nettoyage des sanitaires, la fermeture du parc tous les jours estimée entre 15 et 30 minutes à compter de 18h ou 20h en fonction des horaires de fermeture de celui-ci. Ces activités, qui correspondent à du temps de travail effectif dépassant les bornes horaires définies par le cycle de travail, constituent la contrepartie de la gratuité de son logement, contrairement à ce que soutient M. A.
8. Enfin, il est constant que M. A assure également la surveillance du parc tous les jours, ainsi que des astreintes les soirs et les week-ends, sous réserve de deux week-ends de repos par mois. Ces activités, qui lui permettent de vaquer librement à des occupations personnelles, constituent la contrepartie de la gratuité de son logement. En revanche, si le requérant soutient ne pas avoir bénéficié de ces deux week-ends de repos, il ne l’établit pas. Dans ces conditions,
la commune de Fréjus n’avait pas à lui rémunérer les activités dépassant les bornes horaires définies par son cycle de travail.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation de la commune au paiement des heures supplémentaires effectuées par M. A entre 2018 et 2021 doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de la commune de Fréjus :
10. M. A soutient que la commune de Fréjus a méconnu ses obligations légales relatives aux temps de travail et de repos dès lors qu’une obligation de surveillance 7 jours sur 7 lui a été imposée et qu’il n’a pas pu bénéficier de deux week-ends de repos par mois. Au soutien de ses allégations, M. A produit des échanges de mail de 2013 qui constatent des difficultés pratiques dans l’exercice de ses fonctions tenant notamment à une dégradation du parc et à l’absence de son remplacement pendant des arrêts, des échanges de mail de 2015 dans lequel il fait part de ses absences futures, un mail de 2018 dans lequel il fait part de sa volonté de poser des congés. Si certains de ces échanges témoignent des dysfonctionnements pour assurer son remplacement durant son absence, tenant notamment à l’absence d’ouverture et de fermeture du parc, ces circonstances sont sans incidence sur son temps de repos, et alors qu’il n’est ni allégué ni établi que les jours de repos pour lesquels il a prévenu de son absence ne lui auraient pas été accordés. Par ailleurs, il résulte des calendriers produits par la commune pour les années 2020, 2021 et 2022, dont M. A ne conteste pas la réalité, que, contrairement à ce qu’il soutient,
il a pu bénéficier de deux week-end de repos par mois et a également pu bénéficier de congés annuels et congés maladie. Dans ces conditions, le maire de la commune de Fréjus n’a pas commis de faute relative au respect des temps de travail et de repos de M. A de nature à engager sa responsabilité.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Fréjus qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Fréjus au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fréjus présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Fréjus.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
La présidente,
signé
M. Doumergue
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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