Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2206334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206334 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 18 août 2022 sous le n°2206334 et un mémoire enregistré le 7 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le service a considéré à tort comme une distribution en provenance de la société Espace Auto une somme de 35 000 euros provenant de la vente d’un véhicule qu’il avait vendu à cette société ;
- les écritures comptabilisées le 21 janvier 2016 sous le libellé « American Express » présente un caractère professionnel ;
- l’écriture comptabilisée le 9 février 2016 pour un montant de 5 638,78 euros sous le libellé « relevé CB » présente un caractère professionnel et correspond à des achats auprès de fournisseurs ;
- certaines des sommes inscrites au débit du compte « 4550000 C/C A… » de la société Espace Auto correspondent à des frais de déjeuner professionnels pour un montant de 5 683,79€ hors taxe ;
- les dépenses inscrites au débit du compte « 45510000 ASS CPT COURANT » de la société Espace Auto correspondent intégralement à des frais de repas destinés à développer son activité et présentent un caractère professionnel ;
- le service n’a pas démontré que certaines charges qu’il a rejetées n’ont pas été engagées dans l’intérêt de la société Espace Auto ; le certificat médical qu’il produit démontre qu’il est lui-même inapte à la conduite d’un véhicule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le service a procédé en cours d’instance au dégrèvement d’une somme de 35 000 euros correspondant à des prétentions de M. A… que le service avait admises au stade du recours hiérarchique et mis à tort en recouvrement ;
les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022 sous le n°2208275, M. B… A…, représenté par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auquel il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les sommes de 10 000 € et 4 478 € inscrites au débit du compte 46710000 de la société Espace Auto ont le caractère de salaire ou d’éléments de sa rémunération et ne sont pas imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
les charges que le service a estimées non constatées dans l’intérêt de l’entreprise correspondent à des dépenses professionnelles de dépenses de carburant, de cadeaux à la clientèle, de dépenses de réception, de dépenses de transport et de dépenses d’achat de marchandise et ne constituent donc pas des sommes distribuées ;
les sommes inscrites au débit du compte 40100000 « Divers fournisseurs » et 45500000 « C/C A… » ne correspondent pas à ses dépenses personnelles mais à des charges déductibles de la société Espace Auto ;
les retraits en espèces regardés par le service comme revenus distribués n’ont pas servis à régler ses dépenses personnelles mais des menues dépenses de l’entreprise, notamment pour des petites pièces mécaniques, des étrennes ou des pourboires ;
les sommes inscrites au débit du compte 4670000 de la société Espace Auto correspondent à des dépenses de transport déductible et à des dépenses de déjeuners professionnels justifiées et n’ont donc pas été distribuées ; il en va de même des autres dépenses au débit de ce compte regardées par le service comme des dépenses personnelles ;
les pénalités doivent être déchargées en conséquence de la décharge des droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est le gérant de fait de la société à responsabilité limitée (SARL) Espace Auto, qui exerce une activité de garagiste. A la suite de la vérification de comptabilité de cette société, M. A… a fait l’objet, au titre des années 2016, 2017 et 2018, d’un examen de sa situation fiscale personnelle. Par deux propositions de rectification du 16 décembre 2019 et du 28 octobre 2020, l’administration a rectifié les bases d’imposition de M. A… au titre de chacune de ces années. Il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux correspondant à des sommes que le service a regardées comme distribuées à M. A… par la SARL Espace Auto, ainsi qu’à des pénalités y afférentes. Par ses requêtes n°2206334 et 2208275, M. A… demande la décharge de ces cotisations et pénalités.
2. Les requêtes présentées par M. A… concernent des impositions établies à la suite d’un même contrôle fiscal et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par décision du 17 janvier 2023 postérieure à l’introduction de la requête n°2206334, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 28 981 euros, de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle M. A… a été assujetti au titre de l’année 2016. Les conclusions de la requête de M. A… relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du surplus des impositions :
4. Aux termes de l’article 111 c du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
5. Le requérant ayant refusé les rectifications qui lui ont été notifiées selon la procédure contradictoire, la charge de la preuve de leur bien-fondé incombe à l’administration.
En ce qui concerne les revenus distribués au titre de l’année 2016 :
6. En premier lieu, si le service, dans la proposition de rectification, a regardé comme distribuées à M. A… sur le fondement du c de l’article 111 précité du code général des impôts une somme de 35 000 euros, correspondant en réalité à la vente d’un véhicule par M. A… à la société Espace Auto, une somme de 2 389,76 €, correspondant en réalité à des dépenses professionnelles ainsi qu’une somme de 5 044,73 €, correspondant à des débits de cartes bancaires American Express, il résulte de l’instruction que le service a fait droit aux observations de M. A… dans sa réponse aux observations du contribuable, au stade du recours hiérarchique exercé par M. A… ou à l’occasion du dégrèvement mentionné au point 3 du présent jugement. Les moyens tirés de l’inexacte qualification de ces sommes sont donc sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige.
7. En deuxième lieu, le service a relevé que plusieurs sommes inscrites au débit du compte courant d’associé de M. A… ainsi qu’à un compte courant d’associé n°45510000 et d’un compte n°46710000 et correspondant à des frais de réception n’ont pas été justifiées par la société Espace Auto, qui, d’une part, ne les a pas inscrites dans des comptes de charges déductibles et , d’autre part, n’a pas pu présenter de justificatif mentionnant le nom ou les fonctions des bénéficiaires de ces repas ou nuitées, qui ont toutes été réglées avec des cartes bancaires au nom de M. A… et pour certaines correspondent à des repas pris le week-end ou en présence d’enfants. Il les a, par suite, regardées comme des dépenses personnelles de M. A… et donc comme des distributions occultes à son profit. Si M. A… conteste le caractère personnel de ces dépenses et produit des tableaux faisant apparaître pour certains frais de restauration le nom et la fonction des convives, il n’assortit toutefois ce tableau d’aucune facture, attestation ou autre justificatif de nature à étayer ses allégations. Dans ces conditions, le service a suffisamment rapporté la preuve, qui lui incombe, du caractère personnel de ces dépenses et donc de la réalité des distributions en litige.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 62 du code général des impôts : « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l’article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l’article 239 bis AA ou à l’article 239 bis AB ; (…) Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l’article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ».
9. Les frais de transport, hôtellerie et restauration exposés par une société pour les besoins des déplacements effectués par un salarié ou par un dirigeant dans l’exercice de leurs fonctions constituent en principe des charges déductibles de son bénéfice. Il en va de même des charges exposées pour le remboursement au salarié ou au dirigeant de telles dépenses, qui ont la nature de frais professionnels, lorsque celui-ci en a fait l’avance. Dans un tel cas, ces sommes ne sont pas taxables entre les mains de l’intéressé. En revanche, les dépenses exposées pour les besoins du déplacement du salarié ou du dirigeant depuis son domicile vers lieu où il exerce ses fonctions ont la nature d’une dépense personnelle de ce dernier. S’il est loisible à l’employeur d’en assurer la prise en charge, celle-ci, sous réserve qu’elle ne conduise pas à porter la rémunération à un niveau excessif, a la nature, pour le salarié ou le dirigeant, d’un avantage en nature taxable entre ses mains dans la catégorie des traitements et salaires ou en application de l’article 62 du code général des impôts. Symétriquement, elle constitue, sous la même réserve, une charge déductible des bénéfices de l’employeur. Ce traitement fiscal est toutefois subordonné à la condition que les avantages en nature ainsi accordés par la société à son personnel, y compris ses dirigeants soient, conformément aux prescriptions de l’article 54 bis du code général des impôts, inscrits explicitement comme tels en comptabilité. A défaut, ils constituent des avantages occultes au sens du c de l’article 111 du code général des impôts, imposables entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non déductibles des bénéfices de la société.
10. Lors de la vérification de comptabilité de la SARL Espace Auto, le service a identifié au débit d’un compte « 46710000 » cent cinquante-neuf écritures correspondant à des frais de déplacement ainsi que des écritures de remboursement de frais kilométriques qu’il a regardées comme non justifiées par l’intérêt de l’entreprise et donc constitutives d’avantages occultes consentis à M. A…. Si M. A… soutient que ces dépenses sont afférentes aux trajets quotidiens qu’il réalise entre son domicile et son lieu de travail et qu’il ne pouvait ni conduire ni utiliser les transports en commun en raison d’une pathologie psychologique, il résulte toutefois de l’instruction que, d’une part, l’attestation médicale qu’il produite a été établie postérieurement à l’ensemble des années d’imposition en litige et ne précise pas que le requérant était affecté de cette pathologie au cours des années d’imposition , et que, d’autre part et en tout état de cause, ces sommes n’ont pas été inscrites dans la comptabilité de la SARL Espace Auto comme charges déductibles, ce qui fait obstacle à leur qualification de salaires, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Au demeurant, M. A… avait admis en cours de contrôle le caractère privé de la plupart de ces trajets. Dans ces conditions, le service apporte suffisamment la preuve, qui lui incombe, de l’existence et du montant des distributions qu’il a déterminées à cet égard.
11. En quatrième lieu, le service a regardé comme non justifiées par l’intérêt de l’entreprise de nombreuses écritures passées au débit de ce même compte, dont notamment trente-deux écritures libellées « travaux » mais correspondant pour partie à des chèques encaissés par M. A…, ayant servi à l’achat d’un cadeau pour son neveu ou encaissés par une société dont il était le gérant, onze retraits en espèce pour lesquels aucun justificatif n’a été produit, des dépenses de carburant dont certaines pour le remplissage d’un yacht loué par M. A…, ainsi que des dépenses afférentes à la location de ce yacht, à des achats d’articles de jardinerie, de cigarettes, de coiffeur, de vêtements y compris féminins ou d’épicerie. Aucun justificatif de nature à établir que ces dépenses aient pu être engagées dans l’intérêt de l’entreprise n’a pu être présenté au service par la SARL Espace Auto. Si M. A… conteste l’intégralité des rectifications afférentes à ces sommes, il n’assortit toutefois son argumentation d’aucune précision. Dans ces conditions, le service apporte suffisamment la preuve, qui lui incombe, que ces sommes ne sont pas justifiées par l’intérêt de la société Espace Auto et sont donc constitutives de distributions occultes au profit de M. A….
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge du surplus des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l’année 2016 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
En ce qui concerne les revenus distribués au titre de l’année 2017 :
13. En premier lieu, le service a constaté qu’une somme de 10 000 euros portée au débit du compte n°46710000 de la SARL Espace Auto correspondait à des courses assurées par la société Uber entre le siège de la société et le domicile de la compagne de M. A…. Il a également regardé comme distribuées à M. A… d’autres dépenses de transport non justifiées par l’intérêt de la SARL Espace Auto. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 à 10 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que ces sommes sont constitutives d’un avantage en nature à son profit, imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Le moyen tiré de cette erreur de catégorisation doit donc être écarté.
14. En deuxième lieu, le service a regardé comme ayant été distribuée au profit de M. A… une somme de 4 478 euros inscrite au débit de ce même compte et non justifiée par la société SARL Espace Auto. Si M. A… n’en conteste pas l’appréhension, il soutient que cette somme correspond à une partie de sa rémunération et ne pouvait donc être imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Toutefois, il n’est pas contesté que cette somme ne figure pas sur ses bulletins de salaire et n’a en tout état de cause pas été comptabilisée comme un élément rémunération par la SARL Espace Auto, qui a au contraire passé une écriture comptable de régularisation ne correspondant pas à une opération réelle. Dans ces conditions, le service a suffisamment rapporté la preuve d’une distribution occulte au profit de M. A… et le moyen tiré de l’erreur de catégorisation doit être écarté.
15. En troisième lieu, le service a regardé comme non justifiées par l’intérêt de la société et distribuées à M. A… des dépenses de carburant, des cadeaux à la clientèle, des dépenses de réception et d’achats de marchandises diverses. Si M. A… soutient que l’ensemble de ces sommes a bien été engagé dans l’intérêt de la SARL Espace Auto, le service a relevé que lesdites sommes n’ont été assorties d’aucun justificatif de nature à établir cet intérêt et notamment faisant état du nom des clients bénéficiaires de ces dépenses. S’agissant en particulier des dépenses de réception, le service a constaté que certains repas ont été pris le week-end ou que certaines des factures faisaient état de la présence d’enfants. Si M. A… produit des tableaux mentionnant le nom de clients de la société en face de certaines dépenses, il ne les assortit d’aucune facture, attestation ou autre justificatif de nature à étayer ces indications. Dans ces conditions, le service apporte la preuve, qui lui incombe, que ces sommes ne sont pas justifiées par l’intérêt de la société Espace Auto et sont donc constitutives de distributions occultes réalisées au profit de M. A….
16. En quatrième lieu, le service a constaté que 38 257 euros portés au débit du compte « fournisseurs divers » de la SARL Espace Auto, sans crédit correspondant sur un autre compte, correspondent à des chèques encaissés par M. A…, par sa compagne ou par la société Arcadie Plaisance qui a pour activité la location de yacht, ou encore par divers achats réalisés par les trois cartes bancaires émises au nom de M. A…. En se bornant à soutenir que cette somme correspondait à des charges déductibles de la SARL Espace Auto comptabilisées à tort en dehors d’un compte de classe 6, sans assortir ce moyen d’aucune précision ni justificatif, M. A… ne remet pas sérieusement en cause les constatations de l’administration quant au caractère non professionnel de ces dépenses, que le service a donc qualifiées à bon droit de distributions occultes à son profit, en sa qualité non contestée de seul maître de l’affaire
17. En cinquième lieu, s’agissant des retraits en espèce opérés sur les comptes de la SARL Espace Auto à hauteur de 5 225 euros, le service a constaté qu’aucun justificatif n’a été produit pour justifier du caractère professionnel des dépenses correspondant à ces retraits ni de leur intérêt pour l’entreprise. M. A… se borne à faire valoir que ces dépenses correspondent à de menus achats de l’entreprise ou à des étrennes et pourboires, sans apporter de factures, justificatifs ou précisions à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le service doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que ces sommes ne sont pas justifiées par l’intérêt de la société Espace Auto et sont donc constitutives de distributions occultes.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2017 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
En ce qui concerne les revenus distribués au titre de l’année 2018 :
19. En premier lieu, le service a constaté qu’un compte n°4550000 de la SARL Espace Auto libellé au nom de M. A… a été mouvementé de divers débits au cours de l’année 2018 en sa faveur, que la SARL Espace Auto n’a pu expliquer lors des opérations de contrôle. Après prise en compte de divers justificatifs produits par la société lors de ses observations puis de l’exercice des recours hiérarchiques, il est resté une somme débitrice de 1 611 euros que le service a regardée comme distribuée à M. A…. En se bornant à indiquer que cette somme correspond à des charges déductibles qui auraient dû être inscrites par la SARL Espace Auto dans un compte de classe 6, M. A… ne remet pas utilement en cause les constatations du service. Ce dernier était donc fondé à la regarder comme constitutive d’une distribution au profit de M. A….
20. En deuxième lieu, le service a estimé qu’a été distribuée à M. A… une somme de 40 000 euros portées au crédit d’un compte de charge « voyage et déplacements » et correspondant à des dépenses de déplacement de M. A…. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 à 10 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que ces sommes sont constitutives d’un avantage en nature à son profit imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Le moyen tiré de cette erreur de catégorisation doit donc être écarté.
21. En troisième lieu, le service a constaté que les dépenses de réception comptabilisées par la SARL Espace Auto, notamment au débit d’un compte 4670000, n’ont été justifiées par aucune facture ou justificatif faisant apparaître le motif des dépenses, le nom ou la qualité des convives, tandis que certaines correspondaient à des repas pris le week-end ou en présence d’enfants. Si M. A… produit à nouveau des tableaux mentionnant ces noms et qualités, ils ne sont de même que précédemment assortis d’aucun justificatif ou attestation de nature à étayer ces informations. Il en va de même des dépenses regardées par le service comme non justifiées par l’intérêt de la société et correspondant à des cadeaux pour la clientèle ou à des dépenses non justifiées de carburant. Dans ces conditions, le service doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que ces sommes ne sont pas justifiées par l’intérêt de la société Espace Auto et sont donc constitutives de distributions occultes.
22. En quatrième lieu, le service a constaté qu’un débit de 18 962 euros du compte 4010000-9 de la SARL Espace Auto ne correspondait, de même que pour l’année 2017, à aucun crédit identifiable dans la comptabilité de cette société. Il a de même constaté qu’une partie de cette somme correspondait à des chèques encaissés par M. A… ou par des dépenses personnelles avec les trois cartes de retrait à son nom. En se bornant à soutenir que cette somme correspondait à des charges déductibles de la SARL Espace Auto comptabilisées à tort en dehors d’un compte de classe 6, sans assortir ce moyen d’aucune précision ni justificatif, M. A… ne remet pas sérieusement en cause les constatations de l’administration quant au caractère personnel de ces dépenses, que le service a donc qualifiées à bon droit de distributions occultes réalisées à son profit.
23. En cinquième lieu, s’agissant des retraits en espèces opérés sur les comptes de la SARL Espace Auto à hauteur de 5 915 euros, le service a constaté qu’aucun justificatif n’a été produit pour justifier du caractère professionnel des dépenses correspondant à ces retraits ni de leur intérêt pour l’entreprise. M. A… se borne à faire valoir que ces dépenses correspondent à de menus achats de l’entreprise ou à des étrennes et pourboires, sans apporter de factures, justificatifs ou précisions à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le service doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que ces sommes ne sont pas justifiées par l’intérêt de la société Espace Auto et sont donc constitutives de distributions occultes.
24. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2018 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge présentées par M. A… dans ses requêtes doit être rejeté.
Sur les pénalités :
26. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A… n’est pas fondé à solliciter la décharge du surplus cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années en litige. Dès lors, le moyen tiré de la décharge des pénalités par voie de conséquence de la décharge de ces impositions ne peut qu’être écarté.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens dans les deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A…, à concurrence du dégrèvement, à hauteur de 28981 € (vingt-huit mille neuf cent quatre-vingt un euros) de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes prononcés par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines au titre de l’année 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2206334 et la requête n°2208275 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du
20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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