Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2025, n° 2501421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B A représentée par l’UDAF Essonne, curateur, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 6 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement social.
Vu :
— la décision de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n° 0922024004419 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « () II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par une décision en date du 6 novembre 2024, la commission de médiation a rejeté le recours amiable de Mme A au motif que l’intéressée n’avait pas fourni les pièces justificatives de sa situation, notamment son dernier avis d’imposition, malgré les demandes du service instructeur en date du 25 juillet 2024. La commission a ajouté que si elle se déclarait séparée, Mme A n’avait produit aucun justificatif de sa situation familiale. La commission de médiation a encore indiqué que si Mme A se déclarait dépourvue de logement ayant déclaré une adresse Hôtel de la Gare à Corbeil-Essonnes, l’instruction avait fait apparaitre une autre adresse à Boussy-Saint-Antoine. Enfin, la commission de médiation a relevé des incohérences dans la situation familiale du demandeur et a donc estimé qu’elle ne pouvait se prononcer en connaissance de cause sur son dossier.
5. En premier lieu, Mme A ne conteste pas les incohérences de son dossier relevées par la commission quant à sa domiciliation et la composition de la cellule familiale, incohérences qui n’ont pas permis à la commission de se prononcer sur sa situation en toute connaissance de cause.
6. En second lieu, si la commission de médiation a également estimé que le dossier de la requérante était incomplet faute d’avoir répondu aux demandes du services instructeur en date du 25 juillet 2024, et que Mme A conteste ce motif en produisant le courrier adressé le 7 aout 2024 par l’UDAF de l’Essonne à la commission de médiation en réponse à cette demande, il résulte de l’instruction que la commission de médiation aurait pris la même décision en se fondant seulement sur le motif mentionné au point précédent.
7. En application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme A, au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », à motiver sa requête dans le délai d’un mois le 29 janvier 2025. Le curateur de la requérante a accusé lecture de cette demande le 3 février 2025. Le délai d’un mois est toutefois venu à expiration sans qu’aucune production complémentaire ne soit intervenue.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’assortit sa requête que de moyens inopérants. Sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A présente un nouveau recours amiable auprès de la commission de médiation en joignant les pièces nécessaires et clarifiant son dossier s’agissant des incohérences relevées par la commission de médiation des Hauts-de-Seine dans sa décision du 6 novembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’UDAF Essonne.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 mai 2025.
La vice-présidente,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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