Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 10 déc. 2025, n° 2500151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 20125, M. A… B…, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’il justifie de la réalité et du sérieux de ses études et, d’autre part, qu’il dispose de moyens d’existence suffisants ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour d’une durée de six mois est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
Par un courrier du 19 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et interdiction de retour ont perdu leur objet, dès lors que, par décision du 9 septembre 2025, le préfet de police de Paris a délivré à M. B… une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail valable jusqu’au 10 décembre 2025, laquelle a eu pour effet de rendre ces décisions caduques.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, M. B… a formulé des observations sur ce moyen d’ordre public, qui n’ont pas été communiquées.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 27 novembre 2025, et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller,
- et les observations de Me Lejeune, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 6 février 2001, est entré en France le 8 septembre 2022 muni d’un visa étudiant valable du 12 septembre 2022 au 12 septembre 2023. Il a sollicité le 31 juillet 2024 le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 15 octobre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025, les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet, et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Il résulte de ces dispositions que, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée par un étudiant étranger, il appartient à l’administration de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge si l’intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ainsi que le caractère réel et sérieux de celles-ci.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en septembre 2022, a été scolarisé dans une classe préparatoire aux grandes écoles « ATS ingénierie industrielle » au lycée Paul Eluard à Saint-Denis pendant l’année 2022-2023. Il s’est ensuite inscrit en troisième année d’une formation de « concepteur développeur d’applications » assurée par l’Institut national supérieur des technologies avancées (INSTA) au titre de l’année 2023-2024 et communique à cet égard un relevé de notes du 2 août 2024 dans lequel deux matières sont mentionnées comme étant « en cours de validation ». Il a toutefois été admis en quatrième année pour 2024-2025, et a validé les matières manquantes au cours de cette année. Postérieurement à l’arrêté attaqué, il a obtenu sa quatrième année et est entré en dernière année au titre de l’année 2025-2026, au terme de laquelle il pourra obtenir un diplôme de master. Il justifie en outre d’une lettre de recommandation de l’un de ses enseignants. Par suite, et alors que le requérant établit disposer de ressources suffisantes, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur d’appréciation en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation exposé ci-dessus, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » de M. B…, dans un délai d’un mois suivant la notification de ce jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Lejeune, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 15 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » de M. B… dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lejeune une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Seine-Maritime et Me Lejeune.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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