Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 juin 2025, n° 2502274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. C A B, représenté par Me De Sousa, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet du Var en date du 10 janvier 2025 de clôture de sa demande de renouvellement de carte de résident, révélant un refus de délivrance dudit titre, ensemble de la décision implicite née le 17 mars 2025 rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ; subsidiairement, de le convoquer afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours ; en tout état de cause, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
M. A B soutient que :
son référé est recevable en l’absence de retrait régulier et notifié de sa carte de résident ; la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de sa carte de résident ;
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement ; en outre, il risque d’être éloigné de la France, alors qu’il est père de 3 enfants résidant en France, que sa vie privée et familiale est en France et qu’il ne peut travailler, son employeur a mis fin à son contrat et ses aides sociales sont bloquées ;
les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— Incompétence de l’auteur ;
— Absence de base légale :
. en l’absence de notification d’un arrêté portant retrait du titre de séjour,
. et compte tenu de l’illégalité de l’éventuel arrêté portant retrait de la carte de résident aux motifs : du défaut de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, du défaut de trouble à l’ordre public, et compte tenu de sa vie privée et familiale en France ;
— Défaut d’examen de sa situation ;
— Méconnaissance de l’article 10 de l’accord franco-tunisien qui prévoit le renouvellement de plein droit du titre de séjour de 10 ans, aucune restriction n’est prévue en cas de menace pour l’ordre public ;
— Méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025 à 09 : 16, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le numéro 2502272 par laquelle M. A B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 juin 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me De Sousa pour M. A B.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. M. A B, ressortissant tunisien, demande la suspension provisoire de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle sa demande de carte de résident a été clôturée sur l’application Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF), révélant un refus de délivrance dudit titre, ensemble de la décision implicite née le 17 mars 2025 rejetant son recours gracieux.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. A B fait valoir en particulier que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement, qu’en outre, il risque d’être éloigné de la France, alors qu’il est père de 3 enfants résidant en France, que sa vie privée et familiale est en France et qu’il ne peut travailler, son employeur a mis fin à son contrat et ses aides sociales sont bloquées.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet du Var a décidé de retirer à M. A B sa carte de résident, sur le fondement de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il a fait l’objet d’une condamnation pour financement d’entreprise à caractère terroriste. Le préfet fait valoir avoir notifié cet arrêté à M. A B à l’adresse déclarée par celui-ci, lequel a déclaré postérieurement un changement d’adresse. Le représentant de l’Etat verse aux débats un échange de courriels, datés du 4 mars 2024 entre 10 :05 et 10 : 15, par lesquels les services préfectoraux ont informé M. A B de l’existence d’un arrêté, envoyé le 14 juin 2023, retirant son titre de séjour, et l’ont invité à le restituer en échange de la délivrance d’une carte de séjour d’un an et à « redéposer une demande de titre qui sera traitée en tant que 1ère demande ». Dans ces conditions, la décision attaquée, qui clôture la demande de carte de résident, déposée au mois d’octobre 2024, ne peut être regardée comme refusant le renouvellement de celle-ci. La présomption d’urgence invoquée doit, dès lors, être écartée.
7. Par ailleurs, l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et de percevoir des aides sociales résultent moins, dans ces conditions, des décisions attaquées que de l’absence de démarche de la part de l’intéressé tendant à la restitution de sa carte de résident en vue de se voir délivrer un titre de séjour d’un an. A cet égard, M. A B ne justifie pas avoir, en vain, entrepris des démarches pour obtenir ce titre de séjour d’un an qui l’autoriserait à résider régulièrement en France. Si l’intéressé mentionne, enfin, le risque d’être éloigné du territoire français, il ne fait pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et serait, le cas échéant, en droit d’en obtenir la suspension automatique en déposant un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de cette mesure.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A B ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A B dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Mallory et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 26 juin 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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