Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2507115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2025 et le 9 juin 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont il appartiendra au tribunal de fixer le montant en équité.
M. C soutient que :
En ce qui concerne la décision rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle est susceptible d’emporter.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle est susceptible d’emporter.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 511-1.III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2025.
Un mémoire produit par M. C a été enregistré le 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 24 mai 1997, déclare être entré en France en 2020. Il a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police de Paris le 7 février 2025. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. C’est l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision de rejet de la demande d’admission au séjour de M. C. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
4. Si M. C fait valoir qu’il travaille depuis « plusieurs années » en France, qu’il possède un niveau « suffisant » de maîtrise de la langue française, et que son dossier déposé en préfecture était complet, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas d’une nature telle que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en considérant qu’elles ne constituent pas des circonstances humanitaires ou un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C se prévaut de la durée de sa présence en France et de son niveau de maîtrise de la langue française, qu’il ne précise au demeurant pas. Toutefois, le requérant est célibataire et sans charge de famille, et ses parents résident dans son pays d’origine. Ainsi, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de M. C à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise cette décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle est susceptible d’emporter, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit dès lors être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police ne s’est pas fondé sur les dispositions précitées ni sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour prendre la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
10. En second lieu, pour les motifs énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle est susceptible d’emporter, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit dès lors être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision a été signée par Véronique de Matos, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives de voyage. Si le requérant soutient que la décision a été signée par « Monsieur ou Madame A » et qu’elle serait dès lors entachée d’incompétence, le moyen manque en fait et doit donc être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. Si M. C soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées au regard des « menaces » dont il ferait l’objet, il n’en précise pas la nature. Dès lors, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si M. C soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées au regard des « menaces et faits » qu’il aurait subis au Sri Lanka, il n’en précise pas la nature. Dès lors, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
17. En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, la décision a été signée par Véronique de Matos, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives de voyage, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police du 31 janvier 2025 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
19. En deuxième lieu, à supposer que le requérant entende se prévaloir des dispositions L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et contrairement à ce qu’il soutient, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fonde la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
20. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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