Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 sept. 2025, n° 2517515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, Mme C B, représentée par Me Sangue et agissant pour son fils mineur M. A D, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant classement sans suite de la demande de document de circulation pour étranger mineur de l’enfant A D ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de l’enfant A D dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’Enzo D est privé de la posssibilité de rendre visite à sa famille en Algérie ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit dès lors que le préfet exige la production d’un passeport, document non prévu par les textes ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnait l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2517516.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () « . L’article L. 522-3 du même code dispose que : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D’une part, si Mme B invoque la nécessité pour son fils de pouvoir rendre visite à sa famille en Algérie, cette assertion est dépourvue des précisions permettant d’en apprécier la portée réelle. La condition d’urgence ne peut donc, en l’espèce, être regardée comme remplie.
4. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort du point 63 de l’annexe 10 au code des étrangers et du droit d’asile que l’établissement d’un DCEM est subordonné à la production de justificatifs de la nationalité du mineur concerné (passeport), ou à défaut, d’autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier son titulaire (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.). Le préfet n’a donc pas, contrairement à ce que soutient Mme B, exigé un document non prévu par les textes, et c’est donc à bon droit qu’il a classé sans suite la demande de DCEM au profit de son enfant. A défaut de passeport, Mme B n’établit pas avoir en vain sollicité le consulat algérien pour l’établissement d’une attestation permettant, conformément à l’annexe 10, de justifier de la nationalité de l’enfant A à la date de la demande de DCEM. La requête de Mme B est donc manifestement mal fondée.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Cergy, le 29 septembre 2025
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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