Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juil. 2025, n° 2507391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A C, représentée par la SELARL Aléxô avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’orienter avec les membres de sa famille vers une structure d’hébergement d’urgence à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’une part, par les seules captures d’écran qu’elle produit, Mme C ne justifie pas avoir sollicité le service du « 115 » pour obtenir une solution d’hébergement et s’être heurtée à un refus de prise en charge de sa part. D’autre part, alors qu’elle a été hébergée par l’association La Relève depuis le 14 avril 2016, il lui est demandé de quitter le logement mis à sa disposition depuis le 14 décembre 2020. La commission de médiation de l’Isère a reconnu sa demande de logement comme étant prioritaire par une décision du 20 juin 2022. Mme C ne justifie pas avoir entrepris la moindre démarche pour trouver une solution alternative d’hébergement durant la période de trois ans qui s’est écoulée depuis. En outre, si elle a été informée, par un courrier du 27 juin 2025, que la préfète de l’Isère avait accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion, cette mesure de prendra effet qu’à compter du 1er août 2025. Pour toutes ces raisons, Mme C ne justifie pas d’une situation d’urgence caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir du juge des référés qu’il prenne des mesures dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la SELARL Aléxô avocats.
Fait à Grenoble, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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