Annulation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2100530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2100530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2021, les 22 février, 5 juillet et 20 décembre 2022 et le 11 janvier 2023, Mme B E, représentée par Me Bonfils, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande tendant à la révision de la pension de réversion dont elle est titulaire du chef de feu son époux, M. G C ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande et de lui accorder un rappel d’arriérés sur les quatre années précédant sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur quant à la matérialité des faits, dès lors qu’elle était la seule épouse de M. C à la date de son décès ;
— le ministre a fait une inexacte application de l’article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors qu’une pension de réversion ne peut pas être ouverte à l’endroit de plusieurs bénéficiaires en raison de l’interdiction de la polygamie en France ;
— les deux autres épouses de M. C ne remplissaient pas les conditions légales d’ouverture des droits à pension de réversion ;
— sa part de la pension de réversion ne pouvait pas être égale à celles des deux autres épouses de M. C.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 novembre 2021, les 8 mars et 13 juillet 2022 et le 9 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la réversion de la pension de M. C était ouverte, à la date de son décès, à ses trois épouses ;
— il n’y a pas de réversibilité des parts des épouses décédées après le 31 décembre 2003.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Il a été décidé d’inscrire l’affaire au rôle d’une formation collégiale de jugement en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. G C, ressortissant marocain né en 1915, a servi dans l’armée française à compter du 1er octobre 1934. Il a été rayé des contrôles de l’armée active, au grade de lieutenant, le 31 décembre 1952. Le 8 août 1953, il s’est vu concéder une pension militaire de retraite jusqu’à son décès survenu le 27 avril 1992. Mme E, veuve de M. C, est titulaire d’une pension de réversion, attribuée par arrêté du 23 avril 2012, dont deux parts sont réservées au profit d’autres ayants cause. Par un courrier du 29 mai 2019, elle a demandé la révision de son titre de pension de réversion auprès de la direction générale des finances publiques. Elle a transmis sa demande au service de l’office national des anciens combattants et des victimes de guerre près l’ambassade de France au Maroc, par un courrier du 1er mai 2020. Sa demande a été implicitement rejetée par le ministre des armées.
Sur les droits à pension de réversion :
2. Aux termes de l’article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable à la date du décès de M. C : « Sont applicables aux ayants cause des militaires dont les droits se trouvent régis par le présent code les dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l’exception de celles visées au premier alinéa, a et b, de l’article L. 39 () ». Aux termes de l’article L. 45 de ce code : « Lorsque, au décès du mari, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l’article L. 38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage () ». Enfin, aux termes de l’article L. 39 du même code : " () le droit à pension de veuve est reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années ".
3. Il résulte de l’instruction que M. C s’est marié successivement avec Mme A D, Mme F et Mme E. La durée du deuxième mariage ne peut pas être établie faute pour la requérante, qui supporte la charge de la preuve, d’apporter des éléments permettant de déterminer la date du mariage. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a pris en compte ce mariage pour déterminer ses droits à pension de réversion. Il est revanche acquis que l’union de M. C avec Mme A D, célébrée le 25 février 1947 et qui a cessé le 31 mai 1948 à la suite de la répudiation de cette dernière, qui doit être regardée comme ayant les mêmes effets que le divorce, et dont aucun enfant n’est issu, n’ouvrait pas droit, au bénéfice de l’intéressée, à l’ouverture d’un droit à pension de réversion. Dans ces conditions, Mme E est fondée à obtenir la révision de sa pension de réversion compte tenu de l’erreur commise, à la date du décès de M. C, dans la détermination du nombre de ses ayants cause.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige doit être annulée dans la mesure procédant des motifs énoncés au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 et dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre des armées de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, à une nouvelle liquidation de la pension de réversion attribuée à Mme E en excluant, à la date du décès de M. C, la première épouse de ce dernier de la liste de ses ayants cause, et de verser à Mme E les arrérages correspondants à compter de la date d’ouverture de ses droits.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme E au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre des armées refusant de faire droit à la demande de Mme E tendant à la révision de la pension de réversion qui lui a été accordée du chef de son conjoint décédé, M. C, est annulée dans la mesure procédant des motifs énoncés au point 3 du présent jugement.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder à une nouvelle liquidation de la pension de réversion de Mme E en excluant, à la date du décès de M. C, la première épouse de ce dernier de la liste de ses ayants cause et de verser à Mme E les arrérages correspondants à compter de la date d’ouverture de ses droits, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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