Annulation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2421165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 5 août 2024 sous le n° 2421165/1-1, Mme A… B…, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé sa demande de changement du statut « étudiant » à celui de « famille de français » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne mentionne pas le nom de son auteur ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police a commis une erreur de fait ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est la fille adoptive d’un ressortissant français ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection de l’enfant et la coopération en matière d’adoption internationale ;
- elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet de police de Paris a commis un détournement de pouvoir.
Le préfet de police de Paris a été mis en demeure de produire ses observations en défense le 5 novembre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée par une ordonnance du 20 décembre 2024 au
31 janvier 2025 à 12 heures.
II) Par une requête, enregistrée le 31 août 2024 sous le n° 2423215/1-1, Mme A… B…, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé sa demande de changement du statut « étudiant » à celui de « famille de français » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne mentionne pas le nom de son auteur ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police a commis une erreur de fait ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est la fille adoptive d’un ressortissant français ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection de l’enfant et la coopération en matière d’adoption internationale ;
- elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet de police de Paris a commis un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 le rapport de
M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 13 avril 1997 à Brazzaville, entrée en France en 2017 sous couvert d’un visa D portant la mention « étudiant », était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » renouvelée jusqu’au 25 septembre 2024. Mme B… a sollicité auprès du préfet de police de Paris le 14 juillet 2024 le changement de son statut et la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le
23 juillet 2024, le préfet de police de Paris a clôturé la demande de titre de séjour de l’intéressée. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 2421165/1-1 et n° 2423215/1-1, Mme B… demande l’annulation de la décision du 23 juillet 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2421165/1-1 et le n° 2423215/1-1 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la décision attaquée:
3. Si la décision attaquée mentionne que la demande de Mme B… a été clôturée car ne pouvant faire l’objet d’une instruction, il ressort des pièces du dossier qu’elle est fondée sur le motif que la requérante ne remplissait pas les conditions pour le titre de séjour sollicité et doit, dès lors, être regardée comme étant une décision de refus de la demande présentée par l’intéressée. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B…, dirigées contre une décision faisant grief, sont recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions. ».
5. La décision attaquée du 23 juillet 2024 par laquelle Mme B… a été informée du rejet de sa demande portait la signature suivante : « L’agent Instructeur Ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer ». Cet acte ne comporte ainsi, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, ni la signature de son auteur, ni le nom, le prénom et la qualité de celui-ci. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’un vice de forme et à en demander, pour ce seul motif, l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de Mme B… doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que demande Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le droit au séjour sous couvert d’un changement de statut de Mme B… est annulée.
Article 2 : Le surplus des requêtes de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
SIGNÉ
F. MAUGET
La présidente,
SIGNÉ
M-O. LE ROUX
La greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copies d’écran ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Citoyen ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Annulation ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision juridictionnelle
- Visa ·
- Expérience professionnelle ·
- Émirats arabes unis ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Détournement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Économie ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- État
- Formulaire ·
- La réunion ·
- Communication ·
- Maladie professionnelle ·
- Cada ·
- Procès-verbal ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Document
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Dossier médical ·
- L'etat ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Dommage corporel ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Demande ·
- Capture
- Université ·
- Peinture ·
- Décompte général ·
- Réclamation ·
- Ajournement ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Marchés de travaux ·
- Construction ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Len ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bien meuble ·
- Juridiction administrative ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension de réversion ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Militaire ·
- Mariage ·
- Révision ·
- Épouse ·
- Retraite ·
- Ouverture
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Communication ·
- Délai ·
- Application ·
- Informatique ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.