Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2006059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2006059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Roudié, représentée par Me Ramondenc, demande au tribunal :
1°) de condamner l’université Toulouse I Capitole à lui verser la somme de 593 209 euros hors taxes (HT) au titre de sa demande de rémunération complémentaire ;
2°) de mettre à la charge de cette université la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions successives d’ajournement des travaux de construction des bâtiments de l’école d’économie de Toulouse (TSE) prises par l’université Toulouse I Capitole en tant que maître d’ouvrage ont entièrement modifié son calendrier d’intervention ce qui lui a causé un préjudice financier ; elle a dû réorganiser la mobilisation de ses effectifs, revoir l’intégralité de ses plannings afin de répondre à ses différents engagements et palier les différentes difficultés d’exécution du marché ;
- elle a formulé une demande de compensation financière qu’elle a annexée à son projet de décompte final où elle détaille précisément les perturbations qu’elle a subies ; les demandes de modifications des travaux qui lui ont été présentées ont engendré un coût supplémentaire de 340 955 euros HT ; les surcoûts d’encadrement subis s’élèvent à 44 953 euros HT ; elle a subi un surcoût de main-d’œuvre de 179 957 euros HT ; elle a dû participer aux comptes prorata dans une mesure supérieure à ce qui était prévu au contrat, ce qui a engendré un coût supplémentaire de 14 743 euros HT ; la mobilisation de son personnel pour déposer et assurer le suivi de la demande de rémunération complémentaire a généré un coût de 12 600 euros HT ;
- ces surcoûts sont la conséquence directe des perturbations du chantier de construction de TSE ;
- la circonstance qu’une expertise ait été diligentée est sans incidence sur la réalité de sa créance ; les préjudices subis ont été arrêtés au mois de novembre 2019 ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2021, les 10 janvier et 27 mai 2022 et le 18 septembre 2025, l’université Toulouse I Capitole, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SARL Roudié au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la SARL Roudié est dépourvue de qualité pour agir au nom de la société Roudié Peinture au motif que, par avenant n° 1 notifié le 17 septembre 2018, le marché été transféré à la société Roudié Peinture, cette dernière s’est ainsi substituée dans les droits et obligations de la SARL Roudié ;
- la requête est irrecevable dès lors que la SARL Roudié n’a pas présenté de mémoire en réclamation préalable contre le projet de décompte général, en méconnaissance de l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de travaux de 2009 ; la demande formulée par courrier du 20 avril 2020 ne constitue pas un tel mémoire en réclamation ;
- l’intervention de la SAS Roudié Peinture est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée à l’appui de la requête de la SARL Roudié qui est elle-même irrecevable ;
- le groupement Roudié-Sol Français est partie à l’instance de référé-expertise ; en l’absence de rapport d’expertise, la réalité et le montant des préjudices subis par les sociétés Roudié Peinture et Roudié Sol Français, et la responsabilité de l’université en tant que maître d’ouvrage, ne sont pas établis ;
- elle n’est pas responsable des fautes commises par les autres intervenants à l’opération de construction ;
- la demande d’indemnisation est infondée ; une seule décision d’ajournement des travaux a été prise à compter du 29 septembre 2014, qui a été prolongée à plusieurs reprises jusqu’au 14 septembre 2015 ; la SAS Roudié Peinture assimile à tort les notions de reconduction et de prolongation ; cet ajournement a été prononcé sur demande de la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées, chargée du lot n° 1 « Gros-œuvre », et était incontournable, dès lors que les erreurs entachant les études d’exécution réalisées par la société RFR GO+ étaient trop importantes pour envisager la poursuite du chantier ; si l’exécution des travaux a été décalée dans le temps, elle n’a impliqué qu’une faible modification du lot n° 10, par avenant n° 3 du 24 octobre 2019 qui a diminué le montant global du marché de 16 987,85 euros HT ; le marché ne prévoyait aucun taux de compte prorata et les entreprises étaient seules à supporter les charges en litige ;
- le rapport définitif de l’expertise judiciaire diligentée à la demande de la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées, notifié aux parties le 23 juillet 2025, n’inclut pas la SARL Roudié dans les créanciers de l’université ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 17 novembre 2021 et le 20 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Roudié Peinture, représentée par Me Ramondenc, doit être regardée comme concluant à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentée par la SARL Roudié et à ce que l’université défenderesse soit condamnée également aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- le lot n° 10 dont la SARL Roudié était initialement titulaire lui a été transféré de sorte qu’elle a intérêt à intervenir dans le cadre de la présente instance ;
- la requête de la SARL Roudié est recevable dès lors que cette société dirige la SAS Roudié Peinture et que la demande de rémunération complémentaire constitue une réclamation préalable ; la requête introductive d’instance, dont elle reprend les conclusions pour son compte, est intervenue dans le délai de réclamation prévu au cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de travaux, de sorte qu’elle a fait valoir ses droits dans les délais ;
- l’ajournement des travaux a été reconduit à plusieurs reprises et a eu des conséquences sur sa situation financière ;
- les sommes sollicitées sont justifiées et la demande de la SARL Roudié est légitime ;
- les montants définitifs des surcoûts ont été calculés au mois de novembre 2019, de sorte que les résultats de l’expertise diligentée à la demande de la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées ne sont pas indispensables à la résolution du présent litige.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- les observations de Me Sire, représentant l’université Toulouse I Capitole.
Considérant ce qui suit :
Pour la construction du bâtiment de l’école Toulouse School of Economics (TSE), l’université Toulouse I Capitole a, le 29 décembre 2009, conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec un groupement momentané d’entreprises incluant notamment la société RFR SAS, bureau d’études chargé de la réalisation des études « structure ». Les travaux ont été allotis en quinze lots. Le 13 décembre 2012, l’université Toulouse I Capitole a conclu un marché de travaux portant sur le lot n° 1 « Terrassements-Gros œuvre » avec la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées (ECMP). Le même jour, l’université a conclu un marché de travaux portant sur le lot n° 10 « Revêtement des sols et murs » avec un groupement constitué de la SARL Roudié, mandataire du groupement, et la société Sol Français, pour un montant forfaitaire de 436 634 euros HT. Par un avenant n° 1, notifié le 17 septembre 2018, le marché détenu par la SARL Roudié a été transféré à la SAS Roudié Peinture et par un avenant n° 2 de transfert du 10 janvier 2019, notifié le 11 janvier 2019, le marché détenu par la société Sol Français a été transféré à la SARL Roudié Sol français.
Par courrier du 29 août 2014, la société ECMP a demandé au président de l’université Toulouse I Capitole de prononcer l’ajournement des travaux, compte tenu du retard pris par la société RFR SAS dans la production des études lui incombant. Par décision du 11 septembre 2014, le président de l’université a ajourné les travaux de construction de TSE à compter du 29 septembre 2014. Le 23 mars 2015, le marché conclu avec la société RFR SAS a été résilié par l’université, aux torts de la société RFR SAS, avec effet au 1er avril suivant. Par protocole d’accord du 6 mai 2015, la réalisation des études « structure » a été confiée à la société ECMP. Le 22 juillet 2015, le président de l’université Toulouse I Capitole a décidé la reprise des travaux de construction de TSE à compter du 14 septembre 2015. La réception des travaux a été prononcée le 25 octobre 2019, avec des réserves qui ont été levées le 29 novembre suivant, et l’ouverture du bâtiment au public a été autorisée par arrêté municipal du 10 décembre 2019.
Par courrier du 19 février 2020, la SAS Roudié Peinture a transmis à l’université Toulouse I Capitole son projet de décompte final. Par courrier du 31 mars suivant, l’université Toulouse I Capitole a communiqué à la SAS Roudié Peinture le projet de décompte général du marché. Par courrier du 20 avril 2020, la SAS Roudié Peinture a contesté ce projet de décompte général et a adressé à cette université une demande de rémunération complémentaire datée du 22 novembre 2019. Toutefois, l’université Toulouse I Capitole a rejeté cette contestation par courrier du 27 mai 2020. La SARL Roudié saisit le présent tribunal d’une requête tendant à la condamnation de l’université Toulouse I Capitole à lui verser une rémunération complémentaire d’un montant de 593 209 euros HT.
Sur les fins de non-recevoir opposés en défense :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête présentée par la SARL Roudié :
Aux termes de l’article 3.5.2 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de travaux de 2009 : « En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; l’un d’entre eux, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur et du maître d’œuvre, pour l’exécution du marché. » Aux termes de l’article 50.1.1 de ce même cahier : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation.
Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général.
Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. »
En l’espèce, par acte d’engagement notifié le 13 décembre 2012, l’université Toulouse I Capitole a attribué le marché relatif au lot n° 10 « Revêtements des sols et murs » au groupement constitué des SARL Roudié et SAS Sol Français en tant que cotraitants solidaires. En vertu de l’article 1er de cet acte d’engagement, la SARL Roudié était le mandataire du groupement solidaire. Or, par un avenant n° 1, notifié le 17 septembre 2018, la SAS Roudié Peinture s’est substituée à la SARL Roudié dans les droits et obligations du marché relatif au lot n° 10. La SAS Roudié Peinture avait été créée par la SARL Roudié afin de lui confier l’activité de peinture à compter du 1er octobre 2017. La SAS Roudié Peinture est ainsi devenue le mandataire du groupement constitué alors avec la SAS Sol Français. Par ailleurs, par un avenant n° 2, notifié le 11 janvier 2019, la SARL Roudié Sol Français s’est substituée à la SAS Sol Français dans les droits et obligations du marché relatif au lot n° 10 à compter du 30 mars 2015, à la suite de la cession de la SAS Sol Français à la SARL Roudié par jugement du 24 mars 2015 du tribunal de commerce de Montauban. Il en résulte que la SAS Roudié Peinture est désormais mandataire du groupement constitué de la SAS Roudié Sol Français et d’elle-même.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Roudié n’est plus membre du groupement solidaire depuis le 17 septembre 2018. En outre, il résulte de l’instruction que, par courrier du 19 février 2020, la SAS Roudié Peinture, mandataire du groupement solidaire constitué avec la SARL Roudié Sol Français, a adressé à l’université Toulouse I Capitole le projet de décompte final du marché relatif au lot n° 10. Par courrier du 31 mars suivant, l’université a notifié à la SAS Roudié Peinture le projet de décompte général la concernant et le décompte général concernant la SAS Roudié Sol Français. Par courrier du 20 avril 2022, la SAS Roudié Peinture a adressé à l’université Toulouse I Capitole une « demande de rémunération complémentaire », qui doit être regardée comme constituant un mémoire en réclamation au sens de l’article 50.1.1 du CCAG Travaux de 2009. Si la SARL Roudié et la SAS Roudié Sol Français apparaissent sur ce document comme en étant les auteurs, ce mémoire en réclamation a été transmis à l’université par la SAS Roudié Peinture, mandataire du groupement d’entreprises qu’elle constitue avec la SAS Roudié Sol Français, et auquel la SARL Roudié ne participe pas.
Il résulte de tout ce qui précède que l’université Toulouse I Captiole est fondée à soutenir que la requérante, la SARL Roudié, ne dispose pas d’un intérêt à agir devant le présent tribunal pour contester le projet de décompte général établi par cette université et pour présenter une demande indemnitaire, au nom du groupement solidaire d’entreprises précité. Par suite, sa requête doit être rejetée comme irrecevable.
En ce qui concerne la recevabilité de l’intervention volontaire de la SAS Roudié Peinture :
Il résulte de ce qui précède que, et ainsi que l’université Toulouse I Capitole le fait valoir, l’intervention de la SAS Roudié Peinture, présentée à l’appui d’une requête irrecevable, est elle-même irrecevable. Dès lors, l’intervention de la SAS Roudié Peinture ne peut être admise.
Sur les frais de l’instance :
L’université Toulouse I Capitole n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Roudié la somme de 1 500 euros à verser à l’université Toulouse I Capitole au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Roudié est rejetée.
Article 2 : L’intervention de la SAS Roudié Peinture n’est pas admise.
Article 3 : La SARL Roudié versera à l’université Toulouse I Capitole la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Roudié, à l’université Toulouse I Capitole et à la société par actions simplifiée Roudié Peinture.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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