Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 sept. 2025, n° 2513065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 5 août 2025, M. A B, représenté par Me Kodmani, demande à la juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il attaque un refus de renouvellement de titre de séjour, qui bénéficie d’une présomption, qu’il risque de perdre son emploi de mécanicien et que ses droits sociaux ont été suspendus depuis le mois de juin 2025 ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 août 2025 au 3 février 2026.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513066 enregistrée le 18 juillet 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 août 2025 à
10 heures.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant syrien né le 1er janvier 1982, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du 9 septembre 2014 de l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Il a ensuite obtenu une carte de résident en qualité de réfugié valable du 26 mars 2015 au 25 mars 2025. Le 16 décembre 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident sur la plateforme dédiée et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 juin 2025. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite née le 16 avril 2025 sur cette dernière demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci.
5. M. B demande la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident, pour laquelle la condition d’urgence est présumée remplie. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’en l’absence de renouvellement de sa carte de résident, lequel présente pourtant un caractère automatique eu égard à son statut de réfugié, ses droits aux allocations familiales, à l’allocation de logement familiale et au complément familial ont été suspendus depuis le mois de juin 2025. Enfin, le requérant soutient sans être contredit qu’il risque de perdre son emploi de mécanicien. Pour renverser la présomption d’urgence, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il a délivré à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 août 2025 au 3 février 2026. Cette seule circonstance ne saurait toutefois atténuer l’urgence qui s’attache à ce que la situation administrative de M. B soit stabilisée, eu égard au caractère provisoire du document en cause, à la situation de précarité dans laquelle il est placé et à l’absence de toute perspective quant au prononcé d’une décision expresse sur sa demande, et ce alors qu’il résidait régulièrement en France depuis dix ans. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « » Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 4323, une carte de résident est renouvelable de plein droit ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la qualité de réfugié à été reconnue par l’OFPRA, a bénéficié d’une carte de résident qui est renouvelable de plein droit. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de résident de M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine procède à un nouvel examen de la demande du requérant dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de l’ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kodmani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kodmani de la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née le 16 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler la carte de résident de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kodmani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera au conseil du requérant une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
L. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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