Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 déc. 2025, n° 2508445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Barthelemy – Maxwell, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision adoptée par le recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine le 10 novembre 2025 portant rejet de son recours gracieux en date du 10 juin 2025, relatif aux titres de perception AQUI 24 2900003644 émis le 5 novembre 2024 et AQUI 24 2900003209 émis le 13 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine de surseoir à tout recouvrement de sommes à son encontre jusqu’à décision de justice définitive rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen dans les instances pendantes portant n° RG 24/00357 et RG 25/00148 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution immédiate de l’ordre de recouvrement, en dépit la procédure en cours, entraîne un préjudice manifeste ; une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée sur son compte bancaire, générant ainsi des frais bancaires à sa charge ; les majorations des sommes réclamées par le recteur continuent de courir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et caractérise un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation pour avoir estimé que les sommes perçues au cours de son arrêt de travail constitueraient un indu certain et recouvrable.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 décembre 2025 sous le n° 2508474 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… était employée en qualité d’accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) par le rectorat de l’académie de Bordeaux en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2017. Affectée en classe ULIS (unités localisées pour l’inclusion scolaire) dans un collège de Lot-et-Garonne, elle a été placée en arrêt de travail le 13 octobre 2023. Une rupture conventionnelle a été régularisée courant juin 2024. Par un courrier daté du 23 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Lot et Garonne a rejeté sa demande de reconnaissance d’accident de travail. Elle a saisi le 26 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen d’un recours contre ce refus, confirmé le 12 octobre 2023. Le rectorat a également informé l’intéressée d’un trop perçu d’indemnité journalière pour la période du 13 octobre 2023 au 12 avril 2024, pour un montant total de 4.474,12 euros. La direction régionale des finances publiques (DRFIP) a émis deux titres de perception, AQUI 24 2900003644 du 5 novembre 2024 d’un montant initial de 4.474,12 euros et AQUI 24 2900003209 du 13 novembre 2024 d’un montant initial de 1.248,89 euros. Mme A… a formé un recours gracieux le 10 juin 2025 auprès du recteur d’académie afin d’obtenir le sursis à recouvrement de ces titres de perception. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Bordeaux a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A… fait valoir que l’exécution immédiate de l’ordre de recouvrement, en dépit la procédure judiciaire en cours, lui cause un préjudice immédiat et qu’une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée sur son compte bancaire, générant ainsi des frais bancaires à sa charge.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est vu notifier, par la DRFIP de Nouvelle Aquitaine et Gironde, le 19 juin 2024, au titre de la procédure de recouvrement, une saisie administrative à tiers détenteur sur son compte bancaire pour la somme de 4 921,12 euros. Elle ne démontre ni même ne prétend avoir contesté cette notification. Si la requérante fait également valoir que des majorations continuent de courir sur les sommes correspondant aux trop-perçus qui lui sont réclamés, il ne peut s’agir en toute hypothèse que de la majoration de 125 euros appliquée à l’indu de 1 248 euros également réclamé, et dont la requérante ne soutient pas qu’il aurait lui-même déjà fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur. Il se déduit de ce qui précède que Mme A… est encore redevable, au plus, de la somme de 1 373 euros. Par ailleurs, Mme A… ne justifie en rien d’éventuelles difficultés financières ou économiques que la somme restant à percevoir rendrait insupportables. Il résulte à cet égard de l’instruction que l’intéressée a perçu, en mai 2024, une indemnité de rupture conventionnelle de son contrat de travail d’un montant de 5 303,29 euros. Enfin, les seules circonstances que Mme A… se verrait infliger des frais bancaires, dont le montant ne dépasse d’ailleurs pas 100 euros, au titre des saisies à tiers-détenteur, et qu’elle a introduit un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Agen contre la décision de refus de reconnaissance d’accident de travail de la CPAM de Lot-et-Garonne ne sont pas davantage de nature à établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, l’une des conditions requises par ces dispositions n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision contestée, ainsi que celles présentées à fin d’injonction, par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508445 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera transmise pour information au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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