Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 9 juil. 2025, n° 2501920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Lemonnier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
subsidiairement, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la lecture de la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du 4° de l’article L. 611-1 et des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de la cour nationale du droit d’asile :
il souhaite pouvoir être entendu par la cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 7 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II°) Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Lemonnier, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et l’a astreinte à se présenter tous les mardis et jeudis aux services de police et de se maintenir quotidiennement à domicile entre 6h et 9h.
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son recours étant pendant devant la cour nationale du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas définitive et en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée n’étant pas définitive ;
- les faits qui en constituent le fondement ne sont pas justifiés ;
- ses modalités sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2020, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate déléguée,
- les observations de Me Lemonnier, représentant M. A… qui reprend les moyens et conclusions des requêtes et précise qu’il a noué une relation avec une ressortissante colombienne venue le rejoindre en Albanie. Leur relation s’est heurtée à l’hostilité de leurs familles respectives. Il a dû quitter son emploi et son appartement. A la suite de l’agression de sa compagne, ils ont rejoint la France en aout 2022. L’état de santé de sa compagne a nécessité un suivi psychologique. La demande d’asile de sa compagne a été rejetée par la cour nationale du droit d’asile à la suite d’une audience tenue le 1er juillet 2024. Le recours qu’il a lui-même présenté devant la cour nationale du droit d’asile est toujours pendant, l’audience du 1er juillet ayant été renvoyée en l’absence d’interprète, sans qu’une nouvelle date ne soit fixée. Leur enfant est né à Nancy le 11 décembre 2023. Il bénéfice d’une promesse d’embauche pour un emploi d’ouvrier du bâtiment. Il craint d’être exposé à des traitement inhumains et dégradants en Albanie en raison des réactions racistes à l’égard de sa compagne. Sa compagne n’a pas vocation à s’y établir. La durée de l’interdiction de retour est disproportionnée au vu de la présence en France de sa compagne et de leur enfant, de la promesse d’embauche dont il bénéficie et du fait qu’il ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement. Il ne présente pas de perspective raisonnable d’éloignement puisqu’à la date de la décision d’assignation à résidence, l’obligation de quitter le territoire français n’était pas définitive. Les modalités d’assignation à résidence sont disproportionnées puisqu’il a été assigné à résidence à une adresse à laquelle il ne réside pas.
- la préfète de Meurthe-et-Moselle n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14h30, à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 26 mai 1996 est entré en France en 2022, accompagné de sa compagne, de nationalité colombienne. Ils ont sollicité le bénéfice de l’asile qui a été rejeté par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 janvier 2023. Le 20 janvier 2025, il a fait l’objet d’un arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Placé en garde-à-vue le 11 juin par les services de la gendarmerie nationale en poste à Briey, M. A… a fait l’objet, par un arrêté en date du 12 juin 2025, d’une assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par les requêtes visées ci-dessus, il demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la procédure n° 2501920.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté comprend les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) » Par ailleurs l’article L. 542-2 du même code dispose que « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ». La République d’Albanie est inscrite sur la liste des pays d’origine sûrs fixée par le conseil d’administration de l’OFPRA en application des dispositions de l’article L. 531-25 du même code.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un ressortissant étranger issu d’un pays sûr dont la demande d’asile a été instruite et rejetée par l’OFPRA selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours. Il dispose toutefois de la possibilité de contester la mesure d’éloignement éventuellement prise à son encontre et peut également demander au juge, en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la suspension de l’exécution de cette mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de M. A… le 30 janvier 2023 en statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, et la circonstance que son recours devant la cour nationale du droit d’asile soit toujours pendant ne fait pas obstacle à ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle lui oppose une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2022 avec sa compagne et leur enfant né en 2023, sa compagne fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 20 juin 2025, et la seule circonstance que le requérant ne soit pas de même nationalité que sa compagne n’est pas de nature à rendre impossible la reconstitution de la cellule familiale en dehors du territoire français. Sa présence est récente et, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine, il ne justifie pas avoir développé sur le territoire français des liens anciens, intenses et stables. Dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir d’une promesse d’embauche, il n’établit pas que la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, ainsi qu’il vient d’être exposé, il n’est pas démontré que la cellule familiale ne peut se poursuivre en dehors du territoire français. La décision contestée n’ayant pas nécessairement pour effet de séparer le fils du requérant de l’un de ses parents, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant et aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture (…) ».
M. A… fait valoir que sa compagne est d’origine afro-colombienne et qu’il craint le retour en Albanie en raison des agressions xénophobes et racistes dont ils ont été victimes. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été rejetée le 30 janvier 2023, ses déclarations imprécises et non circonstanciées ne sont pas de nature à établir la réalité des risques allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
D’une part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’entrée en France du requérant est récente, qu’il ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale suffisante sur le territoire français, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Au vu de ces éléments, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France de M. A… est récente et il ne démontre pas que sa cellule familiale ne pourrait se poursuivre en dehors du territoire français. Dans ces conditions, alors que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de l’intéressé et en fixant sa durée à un an, la préfète ait inexactement apprécié la situation de M. A… ni qu’elle ait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 pris par la préfète de Meurthe-et-Moselle, doivent être rejetées.
Sur l’assignation à résidence :
En premier lieu, la décision assignant M. A… à résidence comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». et aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. »
Ainsi qu’il a été exposé au point 7 du présent jugement, M. A… ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, en application du d) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il ne peut utilement se prévaloir du fait que la cour nationale du droit d’asile ne se serait pas prononcée sur son recours. De même, le recours présenté devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, qui fait seulement obstacle à l’éloignement effectif pendant la durée de l’instance, ne suspend pas le caractère exécutoire de cette mesure et demeure sans incidence sur le prononcé d’une assignation à résidence sur son fondement. Le délai de départ volontaire de trente jours impartis au requérant étant expiré, la préfète de Meurthe-et-Moselle était en droit d’assigner l’intéressé à domicile en vue de la préparation de son départ. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des article L. 731-1 et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
M. A… étant dépourvu de document de voyage, un laissez-passer aux autorités consulaire albanaise doit être sollicité et il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement ne présenterait pas des perspectives raisonnables. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’assignation à résidence serait injustifiée doit être écarté.
Si M. A… soutient qu’étant assigné à une adresse de domiciliation postale, il ne peut se conformer à la mesure d’astreinte à domicile, il ressort des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à l’adresse qu’il a déclarée lors de son interpellation par les services de la gendarmerie nationale le 12 juin 2025, 18 Boulevard de la Mothe à Nancy, et il ne justifie d’aucune autre adresse effective. Il ne démontre pas davantage être dans l’impossibilité de mettre en œuvre les modalités de l’assignation à résidence contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de mise en œuvre de l’assignation à résidence seraient disproportionnées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 de ce code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
M. A…, ressortissant albanais dont la demande d’asile a été instruite selon la procédure accélérée, n’apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français durant l’examen de son recours doit donc être rejetée.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, les sommes demandées par M. A… au bénéfice de son conseil, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la procédure n° 2501920.
Article 2 : La requête n° 2501107 de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2501920 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lemonnier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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