Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 déc. 2025, n° 2535177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… B… C…, épouse E…, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de police a retiré son certificat de résidence valable du 13 mars 2020 au 12 mars 2030 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État ou le Préfet de police une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition relative à l’urgence doit être regardée comme présumée dès lors que la décision attaquée constitue une décision de retrait de titre de séjour ; la délivrance d’une simple autorisation provisoire de séjour de 6 mois à la place du certificat de retriée ne suffit pas à renverser cette présomption, car ce document ne lui ouvre pas les mêmes droits ; c’est ainsi que la caisse d’allocations familiales a suspendu le versement de ses prestations et lui a réclamé le remboursement des prestations versées à compter du 1er avril 2025 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en raison de l’absence de base légale présidant au retrait du certificat de résidence de 10 ans et de rétrogradation en APS de 6 mois ;
- elle viole les droits acquis au certificat de résidence de 10 ans en application de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2534853 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… C…, épouse E…, ressortissante algérienne, né le 9 septembre 1972, a été mise en possession d’un certificat de résidence valable du 13 mars 2020 au 12 mars 2030. Par un arrêté en date du 26 mars 2025, le préfet de police a procédé au retrait de son titre de séjour pour un motif d’ordre public, en raison de l’existence de trois condamnation et d’une mise en examen en décembre 2024. Par la requête susvisée, Mme B… C… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’arrêté litigieux.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Par suite l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a procédé au retrait du titre de séjour dont était titulaire mais l’a également informée qu’elle sera mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois avec autorisation de travail, et convoquée à cette fin le 11 avril 2025. Si la requérante fait valoir que les versements de la caisse d’allocations familiales ont été suspendus en raison du retrait de son titre et qu’il lui est réclamé un trop perçu de versement, elle n’apporte aucune pièce l’établissant et justifiant qu’elle n’a pu faire rétablir ses droits une fois en possession de son autorisation provisoire de séjour. En outre, Mme B… C… épouse E…, n’apporte aucun élément pour expliquer la raison pour laquelle elle a attendu le 28 novembre 2025 pour introduire sa requête à fin d’annulation de la décision du 26 mars 2025. Dans ces conditions, la présomption d’urgence doit être regardée comme renversée et la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de Mme B… C… épouse E…, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C…, épouse E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C…, épouse E….
Fait à Paris, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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