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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 11 avr. 2024, n° 2215967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Franc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision du 19 octobre 2021 de l’inspecteur du travail et autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de la ministre est tardive ;
— la réalité du motif économique n’est pas établie ;
— l’obligation de reclassement n’a pas été respectée ;
— son licenciement a un lien avec son mandat syndical.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, la société Railrest, représentée par Me Larroque-Daran, conclut au rejet de la requête. Elle demande également que soit mise à la charge de Mme A une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Railrest, entreprise de droit belge possédant une succursale en France, assure des prestations de services et de restauration à bord des trains pour la société Thalys. Le 23 juillet 2020, elle a informé le comité social et économique de son intention de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi portant sur la suppression de 71 emplois en France. Par une décision du 19 octobre 2020, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral. Cette décision a été annulée, pour défaut de motivation, par un jugement du 24 mars 2021 du tribunal de céans. Par une nouvelle décision du 31 mars 2021, la DIRECCTE a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi. Dans ce contexte, le 18 décembre 2020, la société Railrest a sollicité une autorisation de licencier pour un motif économique Mme A, employée en qualité d’hôtesse pour assurer le service à bord des trains au départ de ou vers Paris, sur les lignes exploitées par la société Railrest, et membre suppléante élu du comité social et économique, déléguée syndicale, défenseure syndicale et conseiller du salarié. Par une décision expresse du 19 octobre 2021, l’inspecteur du travail a refusé d’accorder cette autorisation. Le 4 novembre 2021, reçu le 5, la société Railrest a alors introduit un recours hiérarchique devant la ministre en charge du travail. Une décision implicite de rejet est née le 5 mars 2022. Par une décision du 25 mai 2022, le ministre du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail et autorisé le licenciement de Mme A. Mme A a été licenciée le 1er juin 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ».
3. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, la décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision implicite. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 18 décembre 2020, la société Railrest a présenté une première demande d’autorisation de licencier Mme A pour un motif économique. Par une décision expresse du 8 avril 2021, l’inspecteur du travail a refusé d’accorder cette autorisation. Or, le 2 juin 2021, la société Railrest a présenté une nouvelle demande d’autorisation de licencier Mme A. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision du 8 avril 2021 de l’inspecteur du travail prise sur la première demande, ne liait aucunement ni l’inspecteur du travail, ni le ministre du travail quant à son appréciation à porter sur la deuxième demande d’autorisation. Par ailleurs, la circonstance qu’une décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté par la société contre la décision de l’inspecteur du travail en date du 19 octobre 2021, soit née le 5 mars 2022, n’empêchait pas le ministre du travail de la retirer et de prendre une décision expresse d’autorisation. Enfin, la circonstance que la décision du ministre du 25 mai 2022 mentionne dans son dispositif l’annulation de la décision implicite de rejet du 3 août 2022, alors que celle-ci est intervenue le 2 août 2021, comme l’indiquent les visas, doit être regardée comme une erreur de plume et est sans incidence sur la légalité de la décision.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1233-2 du code du travail : « Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. / Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ». L’article L. 1233-3 du même code dispose que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment () 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité () La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. / () la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la société Railrest est détenue par deux sociétés, la société Chef Express, actionnaire majoritaire et filiale du groupe italien Cremonini, et la société SSP Financing UK, actionnaire minoritaire du groupe SSP. La société Railrest assure pour la société Thalys des prestations de service, comme l’accueil des voyageurs à la porte des voitures des trains en gare, ainsi que la restauration à bord des trains. Le service de restauration assuré par la société Railrest pour le compte de la société Thalys comprend la vente de nourriture au sein du wagon-bar ainsi que le service de repas sur place pour les voyageurs de la classe dite « premium ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la société SSP France, filiale française du groupe SSP, gère diverses enseignes de restauration classique et de restauration rapide dans l’enceinte des gares. En revanche, elle n’exerce pas d’activité de restauration à bord des trains et ne fait donc pas partie du même secteur d’activité que la société Railrest. Au sein du groupe Cremonini, seules deux sociétés établies sur le territoire français exercent dans le même secteur d’activité que la société Railrest, à savoir les services et la restauration à bord des trains. Ainsi que l’a relevé la ministre dans sa décision, il s’agit de la société Momentum Services LTD, qui assure l’accueil des voyageurs et la restauration à bord des trains de la société Eurostar, et de la société Lounge Services qui assure au sein du lounge de la gare de Paris-Nord l’accueil des passagers des trains Eurostar. Ainsi, le périmètre d’appréciation du motif économique n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du livre II annexé au plan de sauvegarde de l’emploi, que, outre la forte diminution de son chiffre d’affaires en 2020 et 2021 par rapport à 2019, consécutive à la réduction d’activité dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, la société Railrest a vu son activité diminuer significativement, et ce dès 2019, en raison de choix stratégiques opérés par la société Thalys pour le compte de laquelle elle assure les prestations de services et de restauration à bord des trains. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que l’activité de la société Railrest a été affectée par le choix de la société Thalys de modifier la composition des trains, en passant de deux à une voiture en classe « premium » où des repas sont servis dès le mois d’août 2020. De plus, contrairement à ce que soutient la requérante, la circulation ferroviaire a été inférieure aux prévisions du plan de transport établi le 5 septembre 2021 par la société Thalys du fait de ses décisions de réduction du trafic ferroviaire dès le mois de novembre 2021 et au moins jusqu’au 31 mars 2022 dans un contexte de crise sanitaire. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que la mise en circulation des « rames Ruby » permettant l’automatisation de la distribution de nourriture dans le wagon-bar dans une partie des rames en circulation a été retardée, le nombre de postes supprimés par la société a été réévalué à la baisse en conséquence. Enfin, si Mme A affirme, d’une part, que la société Thalys souhaite revoir à la hausse le niveau des prestations assurées par la société Railrest, et d’autre part, que la société Railrest procède au recrutement de travailleurs intérimaires de nationalité belge, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Ainsi, la situation de dépendance économique dans laquelle elle se trouve vis-à-vis de la société Thalys qui est son unique cliente la contraint à s’adapter en vue de maintenir sa relation commerciale avec cette société et donc de se réorganiser. Par ailleurs, les sociétés Momemtum Services LTD et Lounges Services, qui exercent les mêmes prestations pour le compte de la société Eurostar, font face à des difficultés similaires liées à la diminution de la fréquentation des trains et aux choix stratégiques opérés par la société Eurostar. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la ministre n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant que la réorganisation de la société Railrest était nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité et que le licenciement demandé reposait sur un motif économique réel et sérieux.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel . / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
10. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, 71 emplois sur 99 ont été supprimés au sein de la société Railrest, dont 55 emplois de stewards ou hôtesses. La société Railrest verse aux débats des courriers démontrant que, dès le 29 octobre 2020, elle a sollicité les sociétés Chef Express, Rail Gourmet et Momemtum Services qui lui ont indiqué qu’en raison des difficultés économiques auxquelles elles faisaient face, aucun poste n’était disponible. La société Railrest a réitéré sa demande auprès de ces sociétés le 13 novembre 2020, le 11 mars 2021 et le 26 novembre 2021. Ces sociétés lui ont alors confirmé l’impossibilité de proposer des offres de reclassement. Par un courrier du 20 novembre 2020, la société Railrest a informé Mme A de l’impossibilité de la reclasser. Si Mme A fait valoir que des postes ouverts en Belgique ne lui ont pas été proposés, l’employeur n’est tenu, au regard des dispositions précitées de l’article L. 1233-4 du code du travail que de proposer un reclassement sur le territoire national. Dans ces circonstances, le ministre n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que la société Railrest justifiait qu’en dépit des diligences accomplies, elle était dans l’impossibilité de reclasser Mme A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé.
12. Mme A se borne à soutenir que la société Railest a procédé à une modification des critères d’ordre liés aux qualités professionnelles des salariés dans l’accord unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi pour privilégier son licenciement et invoque le montant injustifié de sa prime, sans apporter aucun élément permettant d’établir un lien entre la demande d’autorisation de licenciement de la société Railrest et l’exercice de ses mandats syndicaux. En outre, la circonstance que sur les dix élus concernés par le PSE, huit ont été licenciés ne caractérise pas une volonté de cibler le licenciement de ces élus. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de licenciement présenterait un lien avec les mandats syndicaux qu’elle détenait. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre du travail du 25 mai 2022.
Sur les frais liés au litige :
15. les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme A. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par la société Railrest.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Railrest sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, et à la société Railrest.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
S. GUGLIELMETTI
La présidente,
M. SALZMANNLe greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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