Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 juin 2025, n° 2300555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2023 et le 27 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 2 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au CCAS de reconnaitre sa pathologie comme maladie professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CCAS une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le médecin de prévention n’a pas remis de rapport en méconnaissance de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la rédaction de la décision montre que le CCAS s’est cru lié à tort par l’avis du conseil médical ;
— le taux d’incapacité ne peut être inférieur à 25 % et elle devait bénéficier de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le centre communal d’action sociale de Montpellier, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Constans, représentant le centre communal d’action sociale (CCAS) de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjoint administratif au centre communal d’action sociale (CCAS) de Montpellier, a sollicité une reconnaissance de maladie professionnelle. Après avis du conseil médical du 16 décembre 2022, le président du CCAS de Montpellier, par une décision du 2 janvier 2023, a décidé de rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme B. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision du 2 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le médecin du service de médecine préventive prévu à l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 23, 24 et 33 ci-dessous. / L’intéressé et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ». Il ressort des pièces du dossier que le docteur A, médecin de prévention a remis un rapport le 27 avril 2022 s’agissant de la situation de Mme B dans lequel, sans se prononcer sur l’existence d’un climat pathogène dans le service, il affirme que son état de santé serait potentiellement en lien avec un vécu au travail. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient Mme B, le médecin de prévention a effectivement remis un rapport qui s’est prononcé au vu du certificat médical du médecin généraliste, aucune disposition n’imposant que le médecin de prévention ait également connaissance de l’avis émis par l’expert désigné. Enfin, la circonstance que ce rapport mentionne « reclassement » est sans incidence dès lors que ses motifs mêmes montrent que le médecin de prévention s’est intéressé aux conditions de travail de l’agent et au lien entre sa pathologie et son travail. Dans ces conditions, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Les refus de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie constituent des décisions administratives individuelles défavorables qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise le texte dont il fait application, et mentionne également l’avis défavorable du conseil médical en formation plénière du 16 décembre 2022 qui a estimé que l’incapacité permanente de l’agent n’atteignait pas le taux nécessaire pour une maladie professionnelle hors tableau. Par suite, la motivation de la décision attaquée permettait à Mme B d’en contester utilement les motifs et était ainsi suffisante. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le président du CCAS se serait estimé en situation de compétence liée dès lors qu’après avoir repris les termes de l’avis du conseil médical et en l’absence de tout autre élément médical avancé par Mme B pour contredire cet avis, le président a « décidé de suivre » l’avis du conseil médical. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau () Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. ». Aux termes de l’article R. 461-8 de ce même code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».
7. Il ressort de l’expertise psychiatrique que le syndrome anxieux dont souffre Mme B qui est, selon ses dires, en lien avec les deux années de souffrances au travail, engendre « cauchemars de répétition, évitement phobique et manifestations d’attaques de panique » qui, selon cet expert, n’entraînent pas une incapacité permanente au moins égale à 25 %. Pour remettre en cause cet avis, Mme B ne produit aucun élément médical et se borne à soutenir que la gravité de sa pathologie entraine une incapacité permanente supérieur à 25 % sans en justifier et alors, en outre, qu’elle n’a été placée en arrêt maladie que du 4 février 2022 au 11 mars 2022 et a ensuite changé de poste où elle ne côtoie plus les agents à l’origine de la souffrance endurée. Ainsi, et à supposer que sa pathologie présente un lien avec le service, le président du CCAS de Montpellier pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce que Mme B présente un taux d’IPP inférieur à 25 % pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 2 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée, n’implique pas que la pathologie de Mme B soit reconnue comme étant imputable au service. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au CCAS de Montpellier de prendre une telle mesure doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS de Montpellier, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions du CCAS de Montpellier présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d’action sociale de Montpellier présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre communal d’action sociale de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
C. D
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 juin 2025
La greffière,
B. Flaesch
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