Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2512958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512958 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI SAETSO |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, la SCI SAETSO demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2025 portant rejet de sa réclamation relative à son imposition au titre de la taxe sur les locaux vacants pour l’année 2023 concernant le bien situé 8 esplanade Salvador Allende à Argenteuil et d’ordonner le remboursement intégral de cette taxe dont le montant a été indûment prélevé.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
3. La requête présentée par la SCI SAETSO a été signée par le gestionnaire de la société sans autre précision. Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juillet 2025, la SCI SAETSO a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant le nom de la personne signataire de la requête et la preuve que cette personne signataire a qualité pour représenter la société requérante. Toutefois, ce pli, envoyé à l’adresse postale figurant dans le dossier de la requête de l’intéressée, a été retourné au tribunal avec la mention apposée par les services postaux « Destinataire inconnu à l’adresse » et doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant été régulièrement notifié à sa date de présentation à cette adresse, soit au plus tard le 9 septembre 2025. En dépit de cette demande, la société requérante n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de la SCI SAETSO doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI SAETSO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI SAETSO.
Fait à Cergy, le 7 avril 2026.
La première vice-présidente,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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