Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2508068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur les demandes enregistrées le 28 février 2025 et le 21 mai 2025 de M. B A, représenté par Me Robin, tendant à faire exécuter le jugement n° 2408484 du 12 novembre 2024.
Par un courrier du 16 juillet 2025 enregistré le 23 juillet 2025, M. A, représenté par Me Robin informe le tribunal qu’il demeure sous autorisation provisoire de séjour sans droit au travail.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, la préfète du Rhône soutient que le jugement est exécuté par la délivrance d’un titre de séjour disponible depuis le 7 mai 2025.
Par des mémoires enregistrés le 2 et le 4 septembre 2025 qui n’ont pas été communiqués, le requérant précise que le numéro de téléphone utilisé par les services de la préfecture du Rhône pour l’informer de la disponibilité de son titre de séjour n’était pas le bon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le jugement n° 2408484 du 12 novembre 2024 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément, président-rapporteur,
— et les observations de Me Pimmel pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a délivré un titre de séjour au requérant disponible depuis le 7 mai 2025. Par suite le jugement n° 2408484 du 12 novembre 2024 faisant injonction à la préfète de réexaminer la situation du requérant a été pleinement exécuté à cette date. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2508068 de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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