Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2400006 |
|---|---|
| Numéro : | 2400006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, l’association SXM Loisirs Services, représentée par Me Armand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a rejeté sa demande indemnitaire préalable et le protocole transactionnel du 5 décembre 2018 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la réquisition de ses locaux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la décision rejetant son recours gracieux a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le protocole transactionnel du 5 décembre 2018 est inopposable dès lors qu’il est entaché d’un vice de consentement ; en outre, il est illégal en l’absence de concessions réciproques ;
— la réquisition des locaux qu’elle occupait n’est plus justifiée ; l’arrêté du 23 septembre 2017 est illégal dès lors qu’il prévoit une réquisition « sans délai » ;
— elle subit un préjudice du fait de la réquisition de ses locaux depuis le 23 septembre 2017 et d’une partie de son mobilier, évalué à 150 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2024, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, les sommes réclamées sont atteintes par la prescription quadriennale ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— le protocole transactionnel est applicable ;
— la réquisition des locaux que louait l’association n’est pas la cause de sa cessation d’activité dès lors que celle-ci faisait face à de graves difficultés financières avant ladite réquisition ;
— la réquisition a pris fin lorsque la préfecture a signé un bail locatif avec le propriétaire des locaux le 22 septembre 2017.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Par un courrier du 12 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a rejeté la demande indemnitaire préalable de l’association SXM Services Loisirs, dès lors cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard des conclusions indemnitaires de cette dernière, et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en tant qu’elles portent sur les préjudices indemnisés par le protocole transactionnel conclu avec l’Etat le 5 décembre 2018 relatif à la réquisition du 23 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 septembre 2017, le représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin a réquisitionné les locaux de l’association « Help and Works International Service », désormais dénommée « SXM Services Loisirs », afin d’y relocaliser les services de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à la suite de l’ouragan Irma. Le 5 décembre 2018, ladite association et l’Etat signait un protocole transactionnel ayant pour objet le règlement amiable du litige relatif à la demande d’indemnisation de l’association auprès de l’Etat en raison de la réquisition de ses locaux. Par la présente requête, l’association SXM Services Loisirs demande l’annulation de ce protocole transactionnel ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’association SXM Services Loisirs demande l’annulation de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a rejeté sa demande indemnitaire préalable formée par un courrier du 19 septembre 2023, reçu le 21 septembre suivant, tendant à l’indemnisation de ses préjudices. Toutefois, cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de la demande de l’association SXM Services loisirs. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande indemnitaire préalable sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
3. En second lieu, aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel, par des concessions réciproques, les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». En vertu de l’article 2052 du même code, un tel contrat fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. L’article 6 du code civil interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent l’ordre public. Il résulte de ces dispositions que l’administration peut, ainsi que le rappelle désormais l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
4. Il résulte de l’instruction que l’association « Help and Works International Service », désormais dénommée « SXM Services Loisirs » a signé un protocole transactionnel avec l’Etat le 5 décembre 2018 ayant pour objet le règlement amiable du litige relatif à la demande d’indemnisation de l’association auprès de l’Etat suite à la réquisition de ses locaux le 23 septembre 2017. En échange d’une indemnité de 31 528,18 euros, l’association requérante s’est engagée à renoncer à toute action judiciaire en rapport avec les faits à l’origine de la transaction.
5. D’une part, l’association, qui se borne à soutenir que l’administration l’aurait volontairement induite en erreur alors qu’elle se trouvait dans une situation de fragilité financière, ne produit aucun élément de nature à établir que son consentement aurait été vicié. D’autre part, en se bornant à soutenir que le versement par l’Etat de la somme de 31 528,18 euros ne constitue pas une concession, l’indemnisation étant acquise à son profit, l’association requérante ne démontre pas l’existence d’un déséquilibre notable entre les obligations réciproques auxquelles les parties au protocole du 5 décembre 2018 ont consenti.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de ce protocole transactionnel doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, le protocole transactionnel ne pouvant être annulé et conservant toute sa portée, les conclusions indemnitaires relatives au préjudice subi du fait de la décision du 23 septembre 2017 portant réquisition des locaux de l’association SXM Services Loisirs sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association SXM Services Loisirs est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association SXM Services Loisirs et au représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FAT La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
Signé
L. LUBINO
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