Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 11 mars 2026, n° 2406412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme D… A…, représentée par Me Ollié, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à la date de sa demande initiale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au bénéfice de Me Ollié, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente,
- et les observations de Mme B…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la décision de refus d’attribution du revenu de solidarité active du 7 août 2024 du directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, Mme A… a formé un recours administratif préalable obligatoire le 27 août 2024 auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Par une décision du 10 octobre 2024, le président du conseil départemental a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de la requérante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre la décision du 7 août 2024, et de les regarder comme dirigées contre la décision du 10 octobre 2024, seule susceptible d’être déférée devant le juge administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme A… ne peut utilement invoquer les vices propres dont serait entachée la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable ». Il résulte de ces dispositions que le revenu de solidarité active a notamment pour objet de favoriser l’insertion professionnelle et que le législateur a estimé que la stabilité de la présence sur le territoire national, dans une situation l’autorisant à occuper un emploi, du demandeur de cette prestation, était de nature à contribuer à cet objectif. Il a ainsi subordonné le bénéfice du revenu de solidarité active pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. Si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté par une interruption correspondant à la durée nécessaire à l’examen d’une demande de renouvellement ou d’obtention d’un nouveau titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle ou à un retard, imputable à l’administration, dans la délivrance du récépissé, autorisant son titulaire à travailler, d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, si la période de détention d’un titre de séjour est interrompue du fait d’une décision de refus de titre de séjour qui a été annulée par le juge administratif, le respect de la condition posée par le législateur s’apprécie en prenant en compte la durée de détention d’un titre de séjour antérieure à la décision illégale de refus de titre et la durée de détention à compter de l’obtention d’un nouveau titre.
8. A l’appui de sa requête, Mme A… soutient qu’elle remplit les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle dispose d’un titre de séjour lui permettant de travailler depuis plus de sept ans.
9. Il résulte de l’instruction que Mme A…, de nationalité camerounaise, entrée en France en septembre 2011, a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active le 25 juillet 2024. Elle justifie avoir été titulaire d’un titre de séjour valable du 21 mars 2017 au 20 mars 2018, d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 1er février au 30 avril 2019, d’un titre de séjour valable du 5 novembre 2020 au 4 novembre 2022, d’un titre de séjour valable du 23 juin 2022 au 22 juin 2024 et d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 22 juin au 13 septembre 2024. La requérante produit également des pièces, difficilement lisibles, dont elle indique qu’elles correspondent à un récépissé de titre de séjour valable du 21 mars au 20 septembre 2018 et à un titre de séjour valable du 5 novembre 2019 au 6 novembre 2020. A supposer que les dates alléguées soient correctes, la requérante ne justifie pas d’un titre de séjour l’autorisant à travailler pour la période allant du 25 juillet au 4 novembre 2019, de telle sorte que c’est sans commettre d’inexacte application des dispositions précitées que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a maintenu la décision de refus tendant au bénéfice du revenu de solidarité active.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. Pouget
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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