Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 27 déc. 2024, n° 2309588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 août 2023, par laquelle le général de division lui a infligé la sanction disciplinaire de 30 jours d’arrêt avec dispense d’exécution.
Il soutient que :
— l’enquête a été partiale ;
— il n’est pas établi qu’il aurait des idéologies nazie et antisémites ;
— ces écrits sur WhatsApp ont été mal interprétés ;
— il n’a pas de problème avec l’alcool ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et d’outre-mer a informé le tribunal qu’il ne lui incombait pas de présenter des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est gendarme. Le 14 septembre 2023 il a reçu notification de la sanction de 30 jours d’arrêt avec dispense d’exécution prise le 24 août 2023. Par la présente requête, il en demande l’annulation.
2. La sanction a été prise au motif que l’enquête engagée le 26 décembre 2022 avait révélé que M. B adoptait régulièrement des propos déplacés dont certains à connotation raciste et antisémite, et qu’il avait consommé à plusieurs reprises de l’alcool alors qu’il était sous astreinte de premier à marcher (ceux qui vont en premier sur une intervention).
3. En premier lieu, M. B soutient que l’enquête qui a été menée l’a été dans des conditions partiales, car les accusations relatives à la consommation d’alcool reposent sur la déclaration d’un seul collègue. Certains anciens gendarmes, qui ont reçu d’autres affectations, et parmi eux certains sont depuis sous-officiers, n’ont pas été contactés.
4. Toutefois, M. B a été auditionné et a pu formuler des observations. Rien ne faisait obstacle, s’il estimait que d’autres collègues pouvaient témoigner en sa faveur de produire au cours de l’enquête, et encore devant le tribunal des attestations de tiers, de nature à établir sa bonne conduite. Le moyen tiré de la partialité de l’enquête doit être écarté.
5. Pour contester cette sanction, M. B explique qu’il existe un site d’échange sur WhatsApp. Une première capture d’écran le concernant présente une photographie d’Adolf Hitler avec la mention « libéré, délivré, je ne déporterai plus jamais ». La seconde capture d’écran représente des soldats allemands avec la mention « découvrir l’Europe entre potes ». Selon M. B ces propos sur WhatsApp ne démontrent pas qu’il adhère à une idéologie nazie. Ils ont été sortis d’un contexte d’humour noir, dont il a admis qu’il était déplacé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, parfois sous l’emprise de l’alcool, a tenu à plusieurs occasions, soit sur un site d’échanges privés entre gendarmes, parfois en intervention, des propos de nature raciste. La circonstance, à la supposer établie, que M. B n’aurait pas de conviction correspondant à ces propos, est sans incidence sur la légalité de la sanction, fondée sur les propos eux-mêmes et pas les convictions de M. B.
7. En ce qui concerne l’accusation d’avoir consommé de l’alcool en service, il affirme qu’il avait des difficultés familiales et qu’un médecin lui avait prescrit des antidépresseurs. L’impression qu’il a donnée d’être en état d’ivresse résulte de la consommation d’une faible quantité d’alcool avec ces médicaments. Il admet avoir pu consommer de l’alcool le 24 décembre 2021, à son domicile, en compagnie de collègues, alors qu’un supérieur lui avait dit qu’il avait quartier libre, sans néanmoins le mentionner sur le document de planification. S’il a consommé de la bière ou du vin en d’autres circonstances, il n’était pas ivre.
8. Si de nombreux gendarmes, qui ont été interrogés lors de l’enquête ont déclaré n’avoir pas constaté que M. B présentait, en service un état d’ébriété, il ressort d’autres témoignages de l’enquête que M. B avait une consommation d’alcool excessive, à l’occasion de laquelle, il pouvait d’ailleurs tenir des propos de nature raciste. M. B admet, lui-même, avoir été en état d’ébriété alors qu’il était d’astreinte comme « premier à marcher ».
9. Aux termes de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ». Aux termes de l’article R. 434-14 du même code : « Le policier ou le gendarme est au service de la population. / Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. / Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ».
10. Les faits révélés par l’enquête, mentionnés aux points 6 et 8 du présent jugement, méconnaissent les obligations déontologiques des gendarmes. Par suite, le général de division était fondé à sanctionner M. B.
11. La sanction du premier groupe infligée à M. B n’est pas disproportionnée, contrairement à ce que ce dernier soutient en faisant valoir ses états de service.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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