Rejet 9 avril 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 avr. 2024, n° 2201393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2201393 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, et un mémoire, enregistré le 15 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Malet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie l’a promu à l’échelon spécial HEA, en tant qu’elle n’a procédé à aucune reprise d’ancienneté ainsi que la décision du 7 décembre 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de tenir compte de de l’ancienneté acquise et de régulariser sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle ne comporte pas les visas des avis de l’inspecteur pédagogique, du chef d’établissement et de la rectrice et que ces avis ne lui ont pas été transmis ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que son avantage spécifique d’ancienneté (ASA) aurait dû être pris en compte et est dépourvue de base légale dès lors, notamment, que la fiche de septembre 2020 sur laquelle elle est fondée est illégale ;
— la décision méconnaît le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires d’un même corps dès lors que Mmes A et Chevalier ont pu bénéficier de la reprise de l’ancienneté acquise au titre de l’ASA.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 9 juin 2022 et le 20 juillet 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient :
— à titre principal, que la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Malet, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () »
2. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande de l’un de ses agents, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour former un recours juridictionnel.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, à qui l’arrêté rectoral en litige a été notifié le 1er septembre 2021, a formé, le 1er octobre 2021, un recours gracieux contre cet arrêté, reçu par l’administration le 6 octobre 2021. La décision implicite de rejet de ce recours devait donc être attaquée dans le délai de deux mois suivant son apparition, soit avant le 7 février 2022. Faute de preuve de ce que la décision explicite du 7 décembre 2021 de rejet de ce recours gracieux aurait été notifiée à M. B dans le délai de recours courant contre la décision implicite de rejet, cette décision expresse n’a pu faire naître un nouveau délai de recours pour agir. Les conclusions de M. B dirigées contre l’arrêté du 20 juillet 2021, enregistrées le 6 avril 2022, sont donc tardives, comme le soutient la rectrice de la région académique Normandie dont la fin de non-recevoir doit être accueillie.
4. En outre, la décision du 7 décembre 2021 rejetant explicitement le recours gracieux de M. B avait pour seul objet de confirmer la décision par laquelle la rectrice de le région académique Normandie avait implicitement rejeté son recours. Les conclusions enregistrées contre cette décision confirmative d’une décision définitive sont donc irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie l’a promu à l’échelon spécial HEA, en tant qu’elle n’a procédé à aucune reprise d’ancienneté, ni de la décision du 7 décembre 2021 de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2201393
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Aide ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Astreinte
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Titre exécutoire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Patrimoine ·
- Travail ·
- Intérêts moratoires ·
- Fonction publique ·
- Sécurité ·
- Enquête ·
- Service
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Immigration
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande d'aide ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Décret ·
- Notification
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative
- Militaire ·
- Gauche ·
- Révision ·
- Armée ·
- Droite ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Demande ·
- Degré ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Logement ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie
- Cirque ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Caravane
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Rhin ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Irrecevabilité ·
- Administration
Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.