Rejet 12 février 2025
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 12 févr. 2025, n° 2408254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. C B, représenté par
Me Hached, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est entaché d’une erreur de droit, le préfet des Hauts-de-Seine ayant rejeté sa demande d’admission au séjour par la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » sans exercer le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose même sans texte ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Louvel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 25 juillet 1983, déclare être entré en France le 21 octobre 2014 muni d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 15 octobre 2014 au 13 novembre 2014. Il a sollicité, le 9 septembre 2022, un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 30 avril 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A D, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise, d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
4. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, ni le préfet fonder une décision sur lesdites dispositions. Toutefois les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du » ministre chargé de l’emploi « , un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention » salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7, 7 bis alinéa 4 « (lettres c et d) », et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ".
6. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 4, les dispositions de l’article L. 435-1 ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui présentent une demande d’admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, il est constant que le préfet du Val-d’Oise a examiné la demande de certificat de résidence présentée par M. B au regard des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien précité et l’a rejetée aux motifs que ce dernier ne justifiait pas d’un visa de long séjour et ne disposait pas d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Enfin, et en tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, notamment de son 4ème considérant, que le préfet du Val-d’Oise a bien examiné la possibilité d’octroyer un titre de séjour à M. B dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en se détachant de tout texte. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur de droit en examinant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien doit être écarté.
7. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir qu’il travaille en qualité de déménageur depuis le 4 janvier 2023 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet dans un secteur « sous tension », et qu’il sera financièrement autonome, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière en France. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Val-d’Oise en estimant, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, que la situation de M. B ne justifiait pas la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
9. M. B, entré sur le territoire français en 2014 selon ses déclarations, est célibataire, sans charge de famille en France, et il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, et alors même qu’il participe à des activités bénévoles, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent, par suite, être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. B, doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Louvel
Le président,
Signé
S. OuillonLa greffière,
Signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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