Désistement 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2025, n° 2201060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201060 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société IMEFA 22 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, la société IMEFA 22, représentée par Me Louvet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 13 721,84 euros en réparation des pertes de loyers et charges qu’elle a subis en raison du refus implicite du préfet des Hauts-de-Seine né le 20 juillet 2019 de lui accorder le concours de la force publique pour l’exécution de la décision de justice prononçant l’expulsion des occupants du logement sis au 25 rue Olympe de Gouges à Asnières (92600), pour la période à compter du 20 juillet 2019 au 15 octobre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Goussainville, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré 22 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la société IMEFA 22 a accepté une indemnisation de 13 617,70 euros pour la période du 20 juillet 2019 au 11 octobre 2020 et a renoncé à toutes actions et prétentions concernant les préjudices subis sur cette période, en raison de son refus de lui octroyer le concours de la force publique, que dès lors la requête a perdu son objet.
Par courrier du 10 février 2025, la présidente de la formation de jugement a invité le requérant à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois à défaut de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…). Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. /. (…) ».
3. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement adressée au conseil de la société requérante le 10 février 2025 via l’application « Télérecours » et mis à disposition le 11 février 2025 à 12h57, la société IMEFA 22 a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle sera réputée s’être désistée d’office. La société IMEFA 22 est réputé, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir accusé réception de ce courrier dans les deux jours de sa mise à disposition par l’application Télérecours. En dépit de cette demande, la société IMEFA 22 n’a fait parvenir à la juridiction aucune confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Elle est dans ces conditions réputée s’être désistée de sa requête et, dès lors, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société IMEFA 22.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IMEFA 22 et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 avril 2025.
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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